TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1900875_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 16 juin 2021, le 16 décembre 2021 et le 10 mars 2022, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la SARL Gaggioli Terrassement à lui verser la somme totale de 87 517,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres intervenus dans le cadre des travaux de busage et de remblaiement dans le lit du vallon du Rayet ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Gaggioli Terrassement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la SARL Gaggioli Terrassement est engagée pour dommages de travaux publics ; - la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement est engagée au titre de la garantie décennale ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui se décompensent comme suit : 79 532,40 euros TTC au titre des travaux d'urgence de remise en état ; 4 422 euros au titre des travaux d'étanchéité ; 2 648,85 euros de frais d'expertise ; 914,10 euros de frais bancaires. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la SARL Gaggioli Terrassement, représentée par Me Deplano conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Falicon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité pour faute de la SARL Gaggioli Terrassement pour dommages de travaux publics dès lors qu'il s'agit d'un régime de responsabilité de la puissance publique. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 4 février 2023 pour la commune de Falicon. Par un courrier en date du 13 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité pour faute de la SARL Gaggioli Terrassement sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elles relèvent d'une cause juridique nouvelle. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 15 février 2023 pour la commune de Falicon. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 27 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A ; - le rapport d'expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 21 juin 2017 ; - l'ordonnance du 4 août 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 2 648,85 euros et les a mis à la charge de la commune de Falicon ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En 2003, la SARL Gagglioli Terrassement a effectué, pour le compte de la commune de Falicon, des travaux de busage et de remblaiement dans le lit du vallon du Rayet, au niveau du chemin du Faliconnet, afin de prévenir des risques de débordement et de conforter les berges. En 2009, après un signalement de la commune sur le mauvais état d'une des buses métalliques, l'entreprise a procédé au remplacement de la buse défectueuse. En 2016, la commune de Falicon a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur les désordres affectant le busage du vallon du Rayet. Cette mesure d'expertise a permis de constater un second affaissement de buse. Par la présente requête, la commune de Falicon demande au tribunal de condamner la SARL Gaggioli Terrassement à lui verser la somme totale de 87 517,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres intervenus dans le cadre des travaux de busage et de remblaiement dans le lit du vallon du Rayet. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement pour dommages de travaux publics : 2. Le régime de responsabilité pour dommage de travaux publics étant un régime de responsabilité de la puissance publique, la commune de Falicon n'est pas fondée à engager la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement au titre de la garantie décennale : 3. En soutenant que le délai de la garantie décennale n'est pas expiré, la commune de Falicon doit être regardée comme demandant d'engager la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement sur ce fondement. 4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Falicon a engagé en 2003 des travaux de busage et de remblaiement du vallon du Rayet qui ont été réalisés par la SARL Gaggioli Terrassement. Dès lors que ces travaux n'ont pas été réceptionnés, le délai de la prescription décennale doit être regardé comme ayant couru à compter de la facture émise par l'entreprise Gaggioli, soit le 19 novembre 2003. Si des désordres sont apparus, en 2009, sur une première buse qui s'est effondrée et qui a été remplacée par la SARL Gaggioli Terrassement à la demande de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intervention ait été réalisée dans le cadre de la garantie décennale. Cette intervention n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de la garantie décennale qui a expiré le 20 novembre 2013. Dans ces conditions, la commune de Falicon n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de la SARL Gaggioli Terrassement sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres révélés par le rapport d'expertise, déposé le 21 juin 2017, sur une seconde buse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 27 septembre 2018 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 2 648,85 euros par ordonnance du 4 août 2017, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Falicon. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Falicon une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Gaggioli Terrassement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SARL Gaggioli Terrassement, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Falicon est rejetée. Article 2: Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 648,85 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Falicon. Article 3 : La commune de Falicon versera à la SARL Gaggioli Terrassement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Falicon et la SARL Gaggioli Terrassement. Copie en sera adressée à l'expert M. A. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900875_20230404
Données disponibles
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