TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900907_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme B A, représentée par la société SARF Azur, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value immobilière réalisée en France lors de la cession d'un bien situé à Beausoleil ;
2°) de mettre les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son assujettissement aux contributions sociales est contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'il existe une discrimination entre la situation d'un non-résident ressortissant d'Etats tiers et d'un non-résident français, et qu'il n'existe pas de différence objective de situation entre un non-résident d'Etat tiers et un non-résident de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le mandat donné à la société Sarf Azur par la requérante pour la représenter ne l'habilitant pas à introduire une action en justice ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, domiciliée à Monaco, s'est acquittée, au titre de l'année 2015, de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les produits de placement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et du prélèvement de solidarité prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts pour un montant de 120 962 euros, à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la vente d'un immeuble sis à Beausoleil en 2015. Elle demande au tribunal la restitution de l'intégralité des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés au titre de cette plus-value.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placement () sont assujettis à une contribution (). / Sont également assujettis à cette contribution : / () / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. (). I bis - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° () une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
3. Il est constant que Mme A, qui résidait à Monaco, n'était pas fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, l'administration pouvait légalement imposer aux prélèvements mentionnés au point 2 la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier sis à Nice, en application des dispositions du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
4. En second lieu, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites () ". Aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ", sous réserve que ces dispositions et mesures ne constituent " ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ".
5. En vertu de ces dispositions, sont prohibées les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres ainsi qu'entre États membres et pays tiers. Est au nombre de ces mouvements de capitaux la cession d'un investissement immobilier, comme en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-322/11 du 7 novembre 2013, K. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de son arrêt C-156/17 du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, que les mesures interdites par l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (restriction directe), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières (restriction indirecte). De telles restrictions peuvent néanmoins être justifiées, et partant compatibles avec la liberté de circulation des capitaux, lorsqu'elles s'appliquent à des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ainsi qu'il résulte de l'article 65, paragraphe 1, du même traité, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment les deux arrêts mentionnés ci-dessus.
6. Mme A soutient que son assujettissement aux prélèvements sociaux en litige porte atteinte à la libre circulation des capitaux protégée par les stipulations précitées au point 4. Toutefois, d'une part, si les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont exonérés de ces prélèvements, alors qu'y sont soumis les ressortissants d'un Etat tiers qui y résident et qui y sont affiliés à un régime de sécurité sociale, il existe entre ces deux situations une différence objective, qui tient à ce qu'un ressortissant d'un Etat tiers résidant dans cet Etat, qui n'entre pas dans le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, n'est pas susceptible de bénéficier du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale prévu à son article 11, de sorte que cette différence de traitement ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte injustifiée à la liberté de circulation des capitaux. D'autre part, aucune restriction indirecte entre résidents de France et résidents d'un État tiers à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et à la Confédération Suisse ne saurait davantage résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux des seconds ne leur permet pas de bénéficier en France des prestations sociales généralement offertes aux premiers, dès lors que ces prélèvements n'ont pas le caractère d'une cotisation contributive ouvrant vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par les régimes français obligatoires de sécurité sociale, mais celui d'une imposition de toute nature.
7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, dont la requérante sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900907_20221229
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