TA138ème chambre8ème chambreDésistement
TA13 · 8ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900912_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2020, rendu sur la requête n°1900912 présentée par Mme D G veuve A, Mme H A veuve C, Mme E A, M. K A, agissant tous les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droits de M. F A, et MM. Julien C et Nicolas L, agissant tous les deux en leur nom propre, représentés par Me Blanc, tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser tant des préjudices subis par M. F A que de leurs préjudices propres, à raison du décès de M. F A survenu à la suite de sa prise en charge médicale par les services du centre hospitalier de la Timone à Marseille à compter du 3 décembre 2014 et à la mise à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance du 17 mars 2021, la présidente du tribunal a désigné le docteur I en qualité d'expert. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, Mme D G veuve A, Mme H A veuve C, Mme E A et M. K A et MM. Julien C et Nicolas L demandent au tribunal qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône représentée par Me Martha, informe qu'elle maintient ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 28 837,37 euros au titre des débours qu'elle a engagés dans le cadre de la prise en charge médicale de M. A, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM, outre les dépens, la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement avant dire-droit n°1900912 du 26 octobre 2020 et l'ensemble des mémoires et pièces qui y sont visés ; - l'ordonnance n°1900912-0 de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 24 août 2022 taxant les frais et honoraires du docteur I à la somme de zéro euro ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Victime d'une chute devant son domicile le 2 décembre 2014, M. F A, alors âgé de 86 ans, a été admis au service des urgences de l'hôpital de La Timone à Marseille le jour même à 12 heures 18 pour un possible accident ischémique transitoire cérébral. Alors qu'il n'avait pas encore été pris en charge, M. A a été retrouvé à 15 heures 30 au sol avec une plaie du cuir chevelu après avoir chuté du brancard sur lequel il avait été installé. A la suite de cet incident, le patient a été pris en charge par le service de radiologie dont les examens révèleront une zone d'hématome sous-dural avec contusion cérébrale fronto-pariétale droite et hémorragie sous-arachnoïdienne sylvienne droite. De plus, les examens artéro-veineux révèleront une thrombose complète de l'artère carotide interne gauche sur toute sa partie intra crânienne avec persistance d'une perméabilité grégaire de l'artère sylvienne gauche. En l'absence d'indication chirurgicale, M. A a alors été pris en charge par le service de médecine interne et gériatrie, puis transféré le 18 décembre 2014 en service de soins palliatifs de la clinique Sainte-Elisabeth où il est décédé le 1er janvier 2015. Les consorts A ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a donné un avis défavorable à leur demande d'indemnisation, après avoir diligenté une expertise, au motif que le décès n'était pas imputable à la prise en charge de M. A au sein du centre hospitalier de la Timone. Leur demande indemnitaire préalable du 12 novembre 2018 ayant été rejetée par l'AP-HM, les consorts A ont demandé au tribunal de condamner l'AP-HM et la SHAM à les indemniser tant des préjudices subis par M. F A que de leurs préjudices propres. 2. Le tribunal, statuant sur cette requête, a, par un jugement avant dire droit rendu le du 26 octobre 2020, jugé que l'état du dossier ne permettait pas de statuer sur la responsabilité de l'AP-HM à raison des manquements soulevés par les requérants et a ordonné la réalisation d'une expertise. Le 20 juin 2022, les consorts A ont demandé au tribunal qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance. L'expertise n'ayant pu être réalisée, faute pour l'expert de disposer des documents médicaux nécessaires, la présidente du tribunal a, par une ordonnance du 24 août 2022, taxé les frais d'expertise à zéro euro. 3. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, les consorts A demandent au tribunal qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Les dispositions de l'article L. 3761-1 du code de la sécurité sociale ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident. Par suite, le désistement des consorts A est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sur lesquelles il convient de statuer. 5. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 28 837,37 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours actualisé le 17 octobre 2018 et une attestation d'imputabilité émanant d'un médecin-conseil, datée du 16 octobre 2018. Elle établit avoir engagé des frais hospitaliers du 3 au 18 décembre 2014 pour un montant de 19 218 euros et du 18 décembre 2014 au 1er janvier 2015 pour un montant de 9 555 euros ainsi que des frais de transport pour un montant de 64,37 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'étude de MM. Puy et Jouvet relative à l'accident vasculaire cérébral chez le sujet âgé, versée aux débats par l'AP-HM, que le risque de décès résultant de cet accident, fréquent chez les patients âgés de plus de 80 ans, est estimé à 21 % à un mois et qu'ils sont particulièrement exposés à diverses complications dont la récidive, l'épilepsie, le déclin cognitif et les troubles de la marche et de l'équilibre. De manière générale, il ressort des termes de cette étude, qui n'est pas contredite, que les accidents vasculaires cérébraux du sujet âgé, tel que l'était M. A, sont plus graves, que les patients concernés récupèrent plus lentement et que le retour au domicile des personnes de plus de 80 ans est moins fréquent. Il en ressort également que la prise en charge de ce type d'accident chez le sujet âgé implique d'importants soins de suite poursuivant la prévention des complications qui lui sont liées, en particulier les fausses routes, les infections urinaires et les complications thromboemboliques et mobilisant une équipe soignante en nombre et formée à la prise en charge du déficit neurologique chez le sujet âgé. Dans ces conditions, et alors que l'état de santé de M. A aurait, même en l'absence de faute, nécessité une prise en charge hospitalière, médicale et paramédicale importante, il ne peut être regardé comme établi par la seule attestation d'imputabilité produite que les frais d'hospitalisation et de transports engagés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône auraient été d'un montant inférieur si M. A avait pu bénéficier, compte tenu de son âge et du délai écoulé depuis l'apparition des premiers signes neurologiques, d'un traitement adapté à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime. Par suite, la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 7. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D G veuve A, de Mme H A veuve C, de Mme E A, de M. K A, de M. F C et de M. J L. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G veuve A, à Mme H A veuve C, à Mme E A, à M. K A, à M. F C à M. J L, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au docteur I, expert. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 202La rapporteure, signé E. B La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1900912
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_1900912_20221024