TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 6×
TA101 · 1ère chambre bis — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1900918_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association vigilance terre 974 et a donné un délai de six mois à la commune du Tampon pour régulariser la délibération du 8 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune du Tampon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2022, 18 août et 5 octobre 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Hercé conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les irrégularités relevées par le tribunal dans son jugement du 28 février 2022 ont été régularisées par une délibération du conseil municipal du 11 août 2023 portant modification du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, l'association vigilance terre 974, représentée par Me Halgand, maintient les conclusions présentées dans sa requête. Elle soutient que : - la commune n'a pas procédé à la régularisation du plan local d'urbanisme dans le délai imparti par le jugement du 28 février 2022 ; - il ne ressort pas des pièces produites par la commune que les parcelles BW 131, 132 et 3279 ne font plus l'objet d'un classement en zone inondable ; - la création de l'emplacement réservé n°46 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il en résulte de l'évaluation environnementale régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Ramsamy substituant Me Halgand, représentant de l'association requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 décembre 2018, le conseil municipal du Tampon a approuvé son plan local d'urbanisme. Par une requête enregistrée le 31 mai 2019, l'association vigilance terre 974 a demandé au tribunal d'annuler cette délibération ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux du 1er février 2019. Par un jugement avant dire-droit du 28 février 2022, le tribunal a retenu que deux irrégularités affectaient la délibération du conseil municipal du Tampon du 8 décembre 2018 et a décidé de surseoir à statuer sur la requête de l'association en accordant à la commune un délai de six mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 2. Par délibération du 11 août 2023, le conseil municipal du Tampon a approuvé la régularisation du plan local d'urbanisme de la commune. Il y lieu, par suite, de statuer définitivement sur les conclusions de la requête, en examinant les seuls moyens qui n'ont pas déjà été écartés aux termes du jugement du 28 février 2022 et qui étaient susceptibles de faire l'objet d'une régularisation ou qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance du délai de six mois fixé par le jugement du 28 février 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du plan local d'urbanisme attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce document d'urbanisme et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du plan local d'urbanisme attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association vigilance terre 974 n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal du Tampon du 11 août 2023 n'est pas susceptible de régulariser les irrégularités relevées dans le jugement du 28 février 2022 au motif qu'elle a été prise après l'expiration du délai de six mois imparti à la commune pour procéder à la régularisation. En ce qui concerne le classement des parcelles BW 131, 132 et 3279 en " zone d'aléa d'inondation issu du schéma technique de protection des crues " : 6. Dans son jugement du 28 février 2022 le tribunal a retenu que le classement en zone inondable issu du schéma technique de protection des crues des parcelles cadastrées sections BW 131, 132 et 3279 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Par la délibération du 11 août 2023, le conseil municipal a approuvé la modification du plan local d'urbanisme qui procède à la suppression du classement en zone inondable issu du schéma technique de protection des crues les parcelles cadastrées sections BW 131, 132 et 3279. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'irrégularité relevée dans le jugement du 28 février 2022 relative au classement de ces parcelles en zone inondable issu du schéma technique de protection des crues n'a pas été régularisée par la délibération du 11 août 2023. En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 46 : 8. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 46, dont la création est prévue par le plan local d'urbanisme, porte sur une " voie de liaison de 10 mètres d'emprise depuis la rue Adam de Villiers ", d'une surface de 1 916 m2, ayant pour objet de desservir et désenclaver un quartier dans lequel se situe une école primaire par une route avec des trottoirs sécurisés. Cet emplacement réservé traverse sur dix-sept mètres un secteur NCo correspondant à la ravine du Bras de Douane. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, ce secteur correspond à un espace de continuité écologique, qui facilite " les échanges et déplacements nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage, permettant ainsi de diminuer la vulnérabilité de la faune et de la flore qui résulte de la fragmentation des habitats naturels et des habitats d'espèces. ". En instituant de tels secteurs, les auteurs du PLU ont exprimé la volonté de " maintenir et valoriser les continuités écologiques verticales correspondant aux ravines de moindre importance traversant le territoire communal ", telles que la ravine du Bras de Douane. Il ressort de l'évaluation environnementale, réalisée par la commune à la suite du jugement du 28 février 2022, désormais annexée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que l'espace aérien situé au-dessus de l'emplacement réservé n°46 est utilisé par le busard de Maillard comme corridor de déplacement et par le pétrel noir, oiseau à très fort enjeu de conservation, comme couloir de migration. L'évaluation environnementale retient que ces espèces, et particulièrement le pétrel, sont susceptibles d'être mises en danger par l'éclairage public lié à la future voie routière. Toutefois, il ressort des mentions de la délibération du 11 août 2023 que la commune a pris en compte les enjeux liés à la sauvegarde de ces espèces en mentionnant au sein du rapport de présentation et de l'annexe relative aux emplacements réservés que l'emplacement réservé n°46 sera mis en œuvre conformément aux préconisations de l'étude environnementale, notamment en limitant la température de couleur de l'éclairage public à 2200 kelvins (K) et en respectant les prescriptions périodiques de la société d'études ornithologiques de La Réunion relatives à l'extinction totale de l'éclairage public sur les couloirs d'envols du pétrel. Au surplus, les poussières liées au chantier de construction de la route ne devraient pas entraîner de nuisances excessives. Il résulte de ce qui précède que la création de l'emplacement réservé n°46 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association vigilance terre 974 n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du Tampon du 8 décembre 2018. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 12. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Tampon le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association vigilance terre 974, en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune du Tampon au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association vigilance terre 974 est rejetée. Article 2 : La commune du Tampon versera une somme de 1 500 euros à l'association vigilance terre 974, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association vigilance terre 974 et à la commune du Tampon. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1900918_20231213
Données disponibles
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