TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900957_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2019, le 26 octobre 2020, le 6 octobre 2021 et le 11 avril 2022, la SARL Transat Antilles Voyages - Compagnie générale portuaire, représentée par la Fidal Nantes Selas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison des établissements exploités en concession de service public du Gosier et de Pointe-à-Pitre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle n'est pas redevable des impositions litigieuses : l'inventaire prévu à l'article R. 101-10 du décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de l'article L. 101-6 I de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire n'ayant pas été effectué lors du transfert des biens au Grand port Maritime de Guadeloupe et en l'absence de mutation cadastrale, l'Etat reste propriétaire des biens situés dans le périmètre de la concession dont elle bénéfice ; - à titre subsidiaire, s'agissant de l'établissement exploité sur la commune du Gosier, le mode d'évaluation de la valeur locative foncière retenu par le service vérificateur, fondé sur un nombre de services effectivement rendus par le Port de Plaisance du Gosier, conduit à une surévaluation erronée de cette valeur locative ; - le mode de calcul de la valeur locative pour le port de plaisance du Gosier doit être révisé et être estimé à 24 912 euros (80x60%x519 anneaux) avant abattement de 50% ; - au titre de l'année 2017, le dégrèvement obtenu d'un montant de 7 429 euros après la prise en compte de l'augmentation de la valeur locative ne concerne que l'établissement du Gosier, elle est dès lors fondée à solliciter un dégrèvement de la quote-part excessive des impositions litigieuses à hauteur de 8 050 euros pour l'établissement du Gosier et de 10 381 euros pour l'établissement de Pointe-à-Pitre ; - l'application des coefficients de majoration annuelle de la valeur locative foncière était erronée en ce qu'ils ont été appliqués pour la période avant la réforme de la taxe foncière pour les gestionnaires de Port de Plaisance ; le coefficient de majoration forfaitaire de 2,8 n'est pas applicable aux ports de plaisance ; elle est fondée à solliciter un dégrèvement de la quote-part excessive des cotisation de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 à hauteur de 66 065 euros pour l'établissement du Gosier et de 92 737 euros pour l'établissement de Pointe-à-Pitre, à défaut à hauteur de 65 824 euros pour l'établissement du Gosier et 92 232 euros pour l'établissement de Pointe-à-Pitre ; - l'avis d'imposition émis au titre de l'année 2016 pour ces deux établissements comportent une double imposition soit des montants respectifs de 48 261 euros et de 85 825 euros ; elle est fondée de demander à ce titre un dégrèvement à hauteur de 26 544 euros au titre de l'établissement du Gosier et de 47 204 euros au titre de l'établissement de Pointe-à-Pitre ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquiès du code général des impôts, à hauteur de 80% ou a minima de 50% au titre des années 2016 et 2017 soit un montant total de 218 247 euros; - elle n'est pas redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elle a recours à un sous-traitant privé comme prévu dans le contrat de concession. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2020, le 4 novembre 2020, le 8 octobre 2021, le 26 janvier 2022, le 8 mars 2022 et le 21 avril 2022, le Directeur du contrôle fiscal sud-est outre- mer, conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Transat Antilles Voyages - Compagnie générale portuaire ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 24 janvier 2022, le 7 mars 2022 et le 8 juin 2022, la Grand port maritime de la Guadeloupe, représenté par Ernst et Young société d'avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas redevable des impositions en litige. L'état en est resté propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la code général des collectivités territoriales ; - le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; -loi du 4 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Transat Antilles Voyages - Compagnie Générale Portuaire (TAV-CGP) a pour activité la gestion de deux ports de plaisance, l'un situé à Pointe-à-Pitre l'autre au Gosier, dans le cadre d'une concession de service public conclu le 28 décembre 2005, entre le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, établissement public de l'Etat. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l'administration fiscale lui a été notifié des rappels de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes sur les ordures ménagères au titre des années 2015 et 2016 après avoir procédé à une réévaluation de la valeur locative des biens objet des cotisations en litige. La société Transat Antilles Voyages - Compagnie Générale Portuaire (TAV-CGP) demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à hauteur totale de 53 087 euros (2016) et de 34 185 euros (2017) pour l'établissement situé sur le territoire de la commune du Gosier et de 94 408 euros (2016) et 44 083 euros (2017) pour l'établissement situé sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre. Sur les conclusions en décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble () fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de () du titulaire de l'autorisation. / () ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part sont seulement opposables à l'administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du code général des impôts, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu'il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier, d'autre part que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. Même en l'absence de toute demande des parties, il appartient au juge de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause l'éventuel redevable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrat de concession conclu le 28 décembre 2005 entre le port autonome de Guadeloupe (Concédant) et la SARL Transat Antilles Voyage- Compagnie générale portuaire (concessionnaire) portant sur l'exploitation et le développement du port de plaisance " Marina bas du fort " n'a pas été publié au fichier de publicité foncière au cours des années en cause. Dès lors, la SARL transat Antilles Voyage- Compagnie générale portuaire ne peut être regardée comme la redevable légale de la taxe foncière au sens du II de l'article 1400 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Transat Antilles Voyage-Compagnie générale portuaire est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2016 et 2017 à raison des établissements situés sur la commune du Gosier et sur la commune de Pointe-à-Pitre. Il y a lieu de la décharger en conséquence. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et de ses décrets d'application que les biens appartenant à l'Etat mais déjà remis en gestion au port autonome sont transférés en pleine propriété à la nouvelle structure du grand port maritime et qu'un inventaire contradictoire de ces biens entre les services de l'Etat et le grand port maritime doit être effectué. Le transfert de propriété doit être formalisé par la publication d'un acte translatif de propriété à la conservation des hypothèques. 7. En l'espèce il résulte de l'instruction que le port autonome de la Guadeloupe a été transformé en grand port maritime par la loi du 22 février 2012 et décrets d'application portant réforme des ports d'outre-mer. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de la Guadeloupe, appelé en la cause, qu'à la date des impositions contestées, il n'avait été procédé, ni à l'inventaire, ni au transfert des biens qui appartenaient à l'Etat, dont faisaient partie les immeubles en cause, et aucune publication du transfert de propriété à l'ancien port autonome de la Guadeloupe ni au grand port maritime de la Guadeloupe, n'avait été effectuée. L'Etat étant propriétaire, au 1er janvier des années d'imposition en litige, des immeubles litigieux, il doit être désigné redevable légale des impositions en litige. Il y a lieu, en conséquence, de mettre les cotisations correspondantes à la charge de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Transat Antilles Voyage- Compagnie générale portuaire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Transat Antilles voyages - Compagnie générale portuaire est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison des établissements situés sur la commune du Gosier et de la commune de Pointe-à-Pitre. Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 2016 et 2017 à raison des établissements situés au Gosier et à Pointe-à-Pitre faisant l'objet de la concession a été conclu le 28 décembre 2005 sont mises à la charge de l'Etat. Article 3 : L'état versera à la SARL Transat Antilles Voyage - Compagnie générale portuaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transat Antilles voyages - Compagnie générale portuaire, au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer, au préfet de la Guadeloupe et au Grand port maritime de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1900957_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel