TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900968_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 14 février 2019 sous le n° 1900968, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai 2019, 19 octobre 2019, 10 mars 2021, 5 avril 2021, 20 octobre 2021, 10 février 2022, 3 mars 2022 et 1er avril 2022, M. et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune des Allues à raison d'une maison d'habitation ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 274 euros et de 257 euros correspondant aux majorations pour retard de paiement qui leur ont été appliquées en 2016 et 2018. Ils soutiennent que : - la majoration n'est pas justifiée dès lors qu'ils avaient demandé le sursis de paiement ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être affectée au nom de la SCI Sogiane, propriétaire du bien et principale usufruitière, comme le prévoit la brochure publiée sur le site internet " impots.gouv.fr " ; - le bien situé sur la parcelle O 2210 doit être classé en catégorie 5 à l'instar des maisons situées à proximité et rénovées de manière similaire ; - le choix du local de référence n'est pas approprié ; - le refus de classer le bien dans une catégorie identique à celles des maisons voisines constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la valeur locative du bien est également erronée en raison du coefficient de pondération appliqué à la cave, qui doit être réduit à 0,20 en vertu de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 (§ 280), et du correctif d'ensemble retenu, qui doit être ramené à 1 en vertu de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 (§ 340) ; - la mezzanine doit être classée en annexe et non en pièce habitable ; - les rectifications demandées doivent être prononcées avec effet rétroactif jusqu'en 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2019, 18 mars 2021, 17 septembre 2021, 7 février 2022 et 22 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 10 février 2022, 14 février 2022 et 1er avril 2022, la SCI Sogiane conclut à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. et Mme A. Elle soutient que : - l'imposition à la taxe foncière relative aux parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être établie à son nom ; - la valeur locative de la maison doit être révisée aux conditions demandées par M. et Mme A. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. II / Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020 sous le n° 2005573, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 avril 2021, 20 octobre 2021, 26 novembre 2021, 10 février 2022 et 1er avril 2022, M. et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune des Allues à raison d'une maison d'habitation ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 274 euros et de 257 euros correspondant aux majorations pour retard de paiement qui leur ont été appliquées en 2016 et 2018 ; 3°) d'ordonner que soit soumise à la commission communale des impôts directs leur contestation relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils soutiennent que : - la majoration n'est pas justifiée dès lors qu'ils avaient demandé le sursis de paiement ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être affectée au nom de la SCI Sogiane, propriétaire du bien et principale usufruitière, comme le prévoit la brochure publiée sur le site internet " impots.gouv.fr " ; - le bien doit être classé en catégorie 5 à l'instar des maisons situées à proximité et rénovées de manière similaire ; - le choix du local de référence n'est pas approprié ; - le refus de classer le bien dans une catégorie identique à celles des maisons voisines constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la valeur locative du bien est également erronée en raison du coefficient de pondération appliqué à la cave, qui doit être réduit à 0,20 en vertu de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 (§ 280), et du correctif d'ensemble retenu, qui doit être ramené à 1 en vertu de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 (§ 340) ; - la mezzanine doit être classée en annexe et non en pièce habitable ; - les rectifications demandées doivent être prononcées avec effet rétroactif jusqu'en 2016 ; - la commission communale des impôts directs doit être consultée de nouveau sur la valeur locative de la maison. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021, 17 septembre 2021, 15 novembre 2021, 7 février 2022 et 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 10 février 2022, 14 février 2022 et 1er avril 2022, la SCI Sogiane conclut à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. et Mme A. Elle soutient que : - l'imposition à la taxe foncière relative aux parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être établie à son nom ; - la valeur locative de la maison doit être révisée aux conditions demandées par M. et Mme A. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. III / Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 sous le n° 2101574, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2021, 24 novembre 2021, 10 février 2022 et 1er avril 2022, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune des Allues à raison d'une maison d'habitation, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner la rectification des avis d'imposition à la taxe foncière avec effet rétroactif jusqu'en 2016. Ils soutiennent que la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être affectée au nom de la SCI Sogiane, propriétaire du bien et principale usufruitière, avec effet rétroactif depuis 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021, 15 novembre 2021, 7 février 2022 et 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 10 février 2022, 14 février 2022 et 1er avril 2022, la SCI Sogiane conclut à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. et Mme A. Elle soutient que : - l'imposition à la taxe foncière relative aux parcelles cadastrées O 2210 et N 1184 doit être établie à son nom ; - la valeur locative de la maison doit être révisée aux conditions demandées par M. et Mme A. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1900968, n° 2005573 et n° 2101574 concernent les mêmes contribuables, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune des Allues à raison d'une maison d'habitation. Ils contestent d'une part l'établissement de cette taxe à leur nom, d'autre part la valeur locative du bien. Ainsi, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction des impositions en litige. Ils demandent par ailleurs la décharge de l'obligation de payer les sommes de 274 euros et de 257 euros correspondant aux majorations pour retard de paiement qui lui ont été appliquées en 2016 et 2018. Sur l'intervention de la SCI Sogiane : 3. La SCI Sogiane ne justifie d'aucun intérêt à ce soit prononcée la décharge ou la réduction des taxes foncières réclamées à M. et Mme A, quand bien même elle détiendrait la nue-propriété et une partie de l'usufruit du bien à raison duquel ces impositions ont été établies. Son intervention ne peut dès lors être admise. Sur les conclusions relatives aux majorations pour retard de paiement : 4. En premier lieu, par un jugement n° 1607185 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 274 euros qui leur a été appliquée à raison du retard dans le paiement de la taxe de l'année 2016. L'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que tribunal statue de nouveau sur la même demande, laquelle, dès lors, doit être rejetée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. / () ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / () ". Aux termes de l'article L. 257-0 B du même livre : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. / () / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. ". Aux termes de l'article L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 6. Il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 2018, M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse relative à la cotisation de taxe foncière qui leur a été assignée au titre de l'année 2018, d'un montant de 2 572 euros. Cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement. En application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle a eu pour effet de suspendre l'exigibilité de la taxe réclamée aux requérants jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise, soit par l'administration, soit par le tribunal. L'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme A par une décision du 12 décembre 2018, notifiée aux requérants le 17 décembre selon les indications de ces derniers non contredites par les pièces du dossier. Les intéressés ont saisi le tribunal d'une demande de décharge le 14 février 2019, soit dans le délai de recours contentieux qui leur était ouvert. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement, comme elle l'a fait, adresser à M. et Mme A le 26 novembre 2018 une lettre de relance, puis le 8 avril 2019 une mise en demeure de payer pour avoir recouvrement de l'imposition contestée, avec une majoration de 10 % pour retard de paiement, alors qu'à ces dates aucune décision définitive n'était intervenue sur la réclamation des intéressés. Il suit de là que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 257 euros correspondant à la majoration de 10 % pour retard de paiement de la taxe foncière de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : En ce qui concerne le redevable de la taxe : 7. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit (), la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier () ". 8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un immeuble est grevé d'un usufruit, la taxe foncière sur les propriétés bâties doit été établie au nom de l'usufruitier. Lorsque l'usufruitier est détenu en indivision, l'avis d'imposition, qui n'est pas un titre de contrainte, peut être libellé au nom d'un seul des indivisaires, sans que cette désignation n'ait pour effet de mettre la taxe foncière à la charge exclusive de l'intéressé. 9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A détiennent un sixième de l'usufruit de la parcelle cadastrée O 2210 en litige, tandis que la SCI Sogiane détient un sixième des droits en nue-propriété et cinq sixièmes en pleine propriété, celle-ci comprenant à la fois la nue-propriété et l'usufruit. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'usufruit détenu sur le bien en litige est exercé de manière indivise entre eux et la SCI Sogiane. Par suite, l'administration a pu valablement adresser l'avis d'imposition à la taxe foncière à M. et Mme A, en leur qualité d'usufruitiers indivisaires, dès lors qu'un tel document n'a pas pour effet par lui-même de les rendre redevables de la totalité de la taxe contestée. La circonstance que la SCI Sogiane ait réalisé les travaux de rénovation de la maison et en assure la gestion est à cet égard sans incidence. M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la brochure pratique publiée sur le site " impôts.gouv.fr " qui est un simple document d'information édité par l'administration fiscale à destination des contribuables, spécifiant expressément qu'il ne se substitue pas à la documentation officielle, et qui, dès lors, ne peut être regardé comme comportant une interprétation des textes fiscaux qui serait opposable à l'administration. De même, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement des mentions du fichier de la conservation des hypothèques, ni de la circonstance que la parcelle en litige faisait partie d'un lot successoral de 96 parcelles, dès lors qu'ils pouvaient légalement être rendus destinataires de l'avis d'imposition en leur qualité d'usufruitiers. La circonstance que M. et Mme A ne détiennent qu'une part de cet usufruit faisait seulement obstacle à ce que l'administration poursuive, ainsi qu'elle l'a fait, le recouvrement de l'intégralité de la taxe entre leurs mains. En ce qui concerne la valeur locative du bien : 10. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". En ce qui concerne la catégorie de classement : 11. Le I de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts dispose que la classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. L'article 324 H de la même annexe prévoit une nomenclature-type comportant huit catégories pour établir la classification communale des locaux d'habitation. 12. M. et Mme A contestent le classement de la maison litigieuse en catégorie 4 et soutiennent qu'elle devrait être classée en catégorie 5, au regard de ses caractéristiques propres et en comparaison d'autres habitations rénovées du village. 13. Selon la classification communale des locaux de la commune des Allues inscrite au procès-verbal des opérations de révision, les caractéristiques relatives à la catégorie 4 pour les maisons individuelles sont, s'agissant de l'aspect architectural de l'immeuble, une construction généralement de style classique, soignée, de belle apparence, avec parfois une façade de style régional avec parements, s'agissant de la nature et de la qualité des matériaux mis en œuvre, l'utilisation de matériaux de bonne qualité, tels que généralement pierre de tailles, béton, briques, agglomérés, assurant de bonnes conditions d'habitabilité, s'agissant de la conception générale des locaux, en général une disposition simple mais commode, avec des pièces spacieuses notamment pour le salon et la salle à manger, de larges dégagements et une entrée, enfin, s'agissant des équipements usuels, un confort moderne avec eau, wc intérieurs, salle de bains, chauffage central et électricité. Pour la catégorie 5, les caractéristiques sont, s'agissant de l'aspect architectural de l'immeuble, une bonne apparence mais avec aspect plus banal de la façade, s'agissant de la nature et de la qualité des matériaux mis en œuvre, l'utilisation de matériaux de bonne qualité assurant des conditions d'habitabilité satisfaisantes, s'agissant de la conception générale des locaux, un plan simple avec en général un salon dans les maisons de plus de quatre pièces, des pièces de dimensions suffisantes, une surface moyenne des pièces et annexes de 12 à 15 m2 et des dégagements de moyenne importance, enfin, s'agissant des équipements usuels, l'accès à l'eau, l'électricité, la présence de wc intérieurs, d'une salle de bains et en général d'un chauffage central. 14. Il résulte de l'instruction que la maison en litige a été construite en pierre. La toiture a été refaite ainsi que l'isolation des murs, l'électricité et la plomberie. Elle comporte deux pièces de réception, sept chambres, deux cuisines, deux wc et quatre salles d'eau, lesquelles sont équipées de deux baignoires, deux douches et quatre lavabos. Elle dispose par ailleurs d'un chauffage central dont l'installation est située dans une cave de 62 m2. Si elle était initialement classée en catégorie 7 et si, au vu des photographies versées à l'instance, son aspect architectural n'a pas substantiellement évolué, les requérants ne démontrent pas que la conception générale des locaux est demeurée inchangée alors que la surface habitable est passée de 140 m2 à 196 m2. Ils n'établissent pas davantage qu'en dépit des travaux de rénovations entrepris, en particulier d'isolation, les conditions d'habitabilité ne peuvent être qualifiées de bonnes, en raison notamment de la faible performance énergique de l'habitation et de l'humidité du sous-sol. Ils ne peuvent utilement faire valoir que le bien en litige ne saurait être comparé au local de référence retenu pour la catégorie 4 compte tenu de l'aspect extérieur de ce dernier, alors que la classification dans une catégorie doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des caractéristiques de l'immeuble. Ainsi, compte tenu des améliorations apportées aux conditions d'habitabilité, à la configuration des locaux et aux éléments de confort, c'est à bon droit que la maison a été classée en catégorie 4, conformément d'ailleurs à l'avis de la commission communale des impôts et sans qu'il soit besoin d'ordonner que celle-ci se prononce de nouveau. M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir du classement en catégorie 5 d'autres maisons voisines ayant elles aussi fait l'objet d'une rénovation et invoquer le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, chaque bien devant être classé selon ses propres caractéristiques. Enfin, les requérants ne peuvent invoquer utilement l'instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 dès lors que les taxes foncières en litige ne résultent pas d'un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le coefficient de pondération : 15. Aux termes du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. / () ". Selon l'article 324 N de cette annexe : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L () sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. / () ". 16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mezzanine n'aurait pas dû être déclarée comme une pièce et doit être classée en annexe, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal n'en apprécier le bien-fondé. 17. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait une inexacte appréciation du service rendu par la cave, d'une superficie de 62 m2 comprenant un local technique de 32 m2, en affectant sa surface d'un coefficient de 0,4. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du coefficient de pondération dont ont été affectées les caves d'autres biens leur appartenant, dès lors que la valeur d'usage de ces différents locaux n'est pas nécessairement identique. Le paragraphe 280 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50, selon lequel " quant aux caves, greniers, terrasses et toitures-terrasses accessibles, si le coefficient 0,2 peut le plus souvent leur être appliqué, ce coefficient doit être porté à 0,4 et même à 0,5 dans les grandes villes où la valeur d'usage relative de ces biens est beaucoup plus importante ", ne fait pas obstacle à ce qu'un coefficient supérieur à 0,2 soit appliqué en dehors des grandes villes, dès lors que la valeur d'usage de la cave le justifie. En ce qui concerne le coefficient correctif d'ensemble : 18. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / () ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 à " Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations " et celui de 1 à " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ". Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 19. Il résulte de l'instruction que la maison en litige a été affectée d'un coefficient d'entretien de 1,20 et d'un coefficient de situation de 0. Comme il a été dit au point 14, la maison en litige a fait l'objet d'important travaux de rénovation en 2015 ayant consisté, notamment, en une réfection complète de la toiture, l'isolation des murs, la reprise de l'électricité et de la plomberie, ainsi que d'un réaménagement des pièces intérieures. Si M. et Mme A font valoir qu'une des façades comporte des fissures, d'ailleurs en partie colmatées, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'à la date des impositions contestées, ces défauts nécessitaient la réalisation de travaux de réparation en dépit de l'opération de rénovation entreprise en 2015. Ils ne peuvent se prévaloir utilement des paragraphes 340 et 350 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 dès lors que les taxes foncières en litige ne résultent pas d'un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Les requérants ne contestent pas, par ailleurs, le coefficient de situation appliqué. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le coefficient correctif d'ensemble devrait être ramené à 1. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur ont été assignées au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à la rectification des avis d'imposition à la taxe foncière avec effet rétroactif jusqu'en 2016 et celles relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens, frais dont ils ne justifient d'ailleurs pas. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SCI Sogiane n'est pas admise. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 257 euros correspondant à la majoration de 10 % pour retard de paiement de la taxe foncière de l'année 2018. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1900968, 2005573, 2101574
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CAA335 juillet 2022
DCA_21BX02663_20220705TA3826 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900968_20221026
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DCA_21PA05109_20230104TA3514 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900968_20221026