TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900997_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 26 février 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis la requête présentée par M. C B au tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 16 mars 2022 au 31 décembre 2015, prévue par le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 711 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir ; 4°) de condamner et d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 au titre de la période du 16 mars 2002 au 31 décembre 2015 dès lors que les missions qu'il exerce en sa qualité de pupitreur assistant utilisateur relèvent du tableau IV annexé audit décret ; - il a droit à la NBI dès lors que par un jugement n° 1402905 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'éligibilité à la NBI d'un contrôleur des finances publiques ; - en ne procédant pas au versement de la NBI à laquelle il avait pourtant droit pour la période considérée, l'administration a commis une erreur de droit et une faute caractérisée ; - cette faute lui a causé un préjudice moral et professionnel et des troubles dans ses conditions d'existence pour lesquels il a droit à réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : S'agissant des conclusions d'annulation : - à titre principal : - les conclusions d'annulation sont irrecevables en raison de leur forclusion ; - elles sont irrecevables dès lors que la requête n'expose aucun moyen précis et explicite à leur soutien ; - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ; - à titre subsidiaire : - le moyen tiré de ce que par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à accorder rétroactivement le bénéfice de la NBI à un fonctionnaire du ministère des finances, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les rappels de rémunération antérieurs au 1er janvier 2011 sont atteints par la prescription quadriennale. S'agissant des conclusions indemnitaires : - à titre principal, ces conclusions sont irrecevables en raison de l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées, le requérant ne démontrant pas le caractère certain des préjudices qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 71-435 du 29 avril 1971 ; - le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 ; - le décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, contrôleur des finances publiques, est affecté à la direction des services informatiques du Sud-Est au sein de l'établissement des services informatiques de Nice. Par courrier du 18 décembre 2015, M. B a sollicité, sur le fondement du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, le versement de la nouvelle bonification indiciaire NBI pour la période du 16 mars 2002 au 31 décembre 2015. A la suite du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement refusé de faire droit à sa demande de versement de la NBI, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 711 euros au titre du non-versement de cette NBI ainsi que la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (). ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret ". 3. D'une part, le tableau IV annexé au décret prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques dans sa version applicable avant le 1er juillet 2014, issue du décret du 24 octobre 1997 modifiant le décret du 14 octobre 1991, au point 1 pour les agents exerçant à temps plein des fonctions polyvalentes en équipe de remplacement comportant de fréquents déplacements géographiques, et au point 7, pour les agents exerçant des fonctions d'exécution, de nature administrative, qui nécessitent une technicité particulière en raison d'un tissu démographique particulièrement dense et de forts coefficients de mobilité des usagers du service public. 4. D'autre part, le tableau IV annexé au décret du 14 octobre 1991 prévoit, dans sa version postérieure au décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014, l'attribution de cette indemnité, au point 1, aux agents exerçant à temps plein des fonctions polyvalentes de renfort comportant de fréquents déplacements géographiques, et au point 2, aux agents exerçant des fonctions d'exécution, de nature administrative ou technique qui nécessitent une technicité particulière en raison d'un tissu social particulièrement dense et de forts coefficients de mobilité des usagers du service public. 5. En se bornant à se prévaloir des dispositions précitées et à soutenir qu'il est pupitreur assistant utilisateur, affecté depuis le 22 février 2002 au département informatique du Trésor des Hauts-de-Seine puis à l'établissement des services informatiques de Nice, sans justifier, ni dans ses écritures ni par les pièces versées au dossier, qu'il exerçait, pour la période du 16 mars 2002 au 31 décembre 2015, des fonctions de renfort à caractère polyvalent comportant des déplacements fréquents ou des fonctions d'exécution nécessitant une technicité particulière dans un secteur géographique particulièrement dense marqué par une forte mobilité des usagers du service public, M. B n'établit pas que le bénéfice de la NBI lui aurait été illégalement refusé au titre des années 2002 à 2014 et des années 2014 à 2015. 6. Par ailleurs, le requérant, qui ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conditions légales pour obtenir le bénéfice de la NBI, ne peut se prévaloir de la circonstance qu'un jugement du tribunal administratif de Paris a condamné le ministre de l'économie et des finances à accorder rétroactivement le bénéfice de la NBI à un fonctionnaire. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise au disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1900997_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel