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TA63 · Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901020_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, M. A C, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. Il soutient que : - la requête est recevable ; - ni la commission de discipline, ni le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'ont répondu aux trois moyens de nullité, qu'il a soulevés préalablement à la séance du 6 mars 2019 et dans son recours administratif préalable ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas eu accès au procès-verbal de fouille de cellule du 6 février 2019, qui a elle-même motivée celle du 7 février 2019, compte rendu qui lui aurait permis à la fois de vérifier la légalité de la fouille du 6 février et son existence effective ; - la fouille du 7 février 2019, qui a donné lieu à la découverte du téléphone portable, n'est pas justifiée par les motifs visés à l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dès lors qu'elle repose sur une information donnée par les ELAC (équipes locales d'appui et de contrôle) au sujet de laquelle le requérant ne dispose d'aucune information ; - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 432-9 du code pénal dès lors que le téléphone portable a été fouillé sans accord de son propriétaire et par un agent pénitentiaire incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la composition de la commission de discipline ne présente pas de garanties d'impartialité, en ce que le président de celle-ci exerce une autorité hiérarchique sur les membres qui ont exercé les poursuites ; l'indépendance entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement n'est pas garantie ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en raison l'absence de publicité des décisions contestées, le privant ainsi du droit à un procès équitable ; - la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas propriétaire du téléphone trouvé et n'est pas à l'origine de l'introduction de celui-ci dans sa cellule ; son codétenu a confirmé être propriétaire du téléphone et lui avoir demandé de conserver le gâteau sans lui préciser qu'il contenait un tel objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale émise par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure sont irrecevables, dès lors que la décision en date du 12 avril 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires s'est substituée à celle-ci ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique. Par ordonnance du 23 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a fait l'objet d'une fouille de sa cellule le 7 février 2019, à l'occasion de laquelle un téléphone portable a été découvert caché dans un gâteau. La commission de discipline réunie le 6 mars 2019 a infligé à M. C une sanction de placement pour dix jours en cellule disciplinaire. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par une décision du 12 avril 2019, ce dernier a confirmé la sanction. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, les décisions du 6 mars 2019 et du 12 avril 2019 mentionnent les dispositions du 7° de l'article R. 57-7-1 et du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, fait état du contenu du compte-rendu d'incident établi le 7 février 2019, évoquant le fait qu'a été découvert " la présence d'un téléphone portable de marque " Melrose " noir à l'intérieur d'un gâteau marbré dans lequel se trouvait un trou qui servait de cache " à la suite d'une fouille de la cellule, réalisée le même jour. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que de telles décisions devraient répondre à tous les arguments soulevés par le détenu. Comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ces décisions sont dès lors suffisamment motivées, quand bien même elles ne répondraient pas à l'ensemble des arguments présentés par le requérant. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que le ministre de la justice a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu accès au procès-verbal de la fouille du 7 février 2019 qui sert de fondement à celle du 6 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision disciplinaire du 6 mars 2019, qui au demeurant a été soumise au contradictoire et aux observations du détenu et de son conseil, est fondée sur la fouille inopinée de la cellule du détenu le même jour, et notamment sur la circonstance qu'un téléphone portable a été découvert dans un gâteau marbré. Le requérant n'apporte aucun élément sérieux de nature à faire douter de l'existence effective de la fouille du 7 février 2019, ni même au demeurant n'allègue qu'elle n'aurait pas eu lieu. De même, il n'apporte aucun élément de nature à faire douter de sa légalité. En outre, il ressort de la motivation de la décision disciplinaire du 6 mars 2019 que, suite à l'évocation par le conseil du détenu de l'absence d'information en sa possession concernant la fouille du 7 février, il lui a été proposé par le président de la commission de discipline de " disposer du temps qu'il estime nécessaire pour exploiter cette information et procéder aux vérification qu'il souhaite ", proposition qu'il a déclinée. Dès lors, le moyen selon lequel le ministre de la justice a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le procès-verbal de fouille de cellule du 7 février 2019manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () ". En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les détenus, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen alors que la conformité des fouilles des cellules aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne conditionne pas la validité des preuves recueillies lors de ces fouilles. Par suite, et alors que M. C ne conteste pas que, lors de la fouille de sa cellule le 7 février 2019, les agents de l'administration pénitentiaire ont découvert un téléphone portable, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre aurait été prise sur le fondement d'une fouille irrégulière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 727-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " I.- Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : () 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre. ". 6. Si M. C soutient qu'il n'a pas donné son assentiment pour que l'administration pénitentiaire accède aux données du téléphone trouvé dans sa cellule, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été sanctionné en raison de la détention du téléphone litigieux, indépendamment des données que celui-ci contenait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 8. Si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations de droit à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que ces stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, M. C ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'impartialité du tribunal et à la publicité des débats. Sur la légalité interne : 9. Il ressort des faits non contestés, mentionnés dans la décision disciplinaire, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, lors d'une fouille effectuée le 7 février 2019, il a été découvert un téléphone portable noir de marque Melrose. Dans ces conditions, M. C, dont les simples dénégations ne sauraient suffire à mettre en doute l'exactitude des faits qui lui sont reprochés ou la sincérité du témoignage des agents de l'administration pénitentiaire, n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits justifiant la sanction qui lui a été infligée ne serait pas établie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Gazagnes, président, M. Coquet, président-assesseur, Mme Trimouille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, Ph. GAZAGNES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1901020_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel