TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901021_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Montélimar à raison d'un appartement aménagé dans sa résidence principale ; 2°) le remboursement des cotisations de taxe d'habitation payées par ses locataires a titre des mêmes années. Il soutient que l'appartement T1 bis qu'il a aménagé dans sa maison ne constitue pas un logement indépendant mais fait partie de sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 27 septembre 2018, M. B a contesté les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018 pour un studio situé dans sa maison et demandé le remboursement des taxes d'habitation mises à la charge de ses locataires en faisant valoir que le studio ne constitue pas un logement indépendant mais qu'il fait partie de sa résidence principale. Il a également sollicité la modification du coefficient d'entretien de ces logements. Par décision du 17 décembre 2018, le service des impôts des particuliers de Montélimar a partiellement fait droit à la demande de modification du coefficient d'entretien. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a effectué en 2012 des travaux aux fins de créer dans sa maison à Montélimar (Drôme) un appartement indépendant de type T1 bis desservi par un escalier autonome. Il a loué cet appartement à partir de décembre 2013 et a sollicité la déduction du montant des travaux au titre de sa déclaration des revenus fonciers. Le déficit foncier ainsi pris en compte étant imputable sur ses autres revenus pour la détermination de son revenu imposable, M. B a bénéficié d'un dégrèvement de 1501 euros de sa cotisation d'impôt sur le revenu 2012. Il a déclaré la division de son logement en souscrivant deux déclarations modèles H1 en date du 9 juillet 2014. Sur la base de ces déclarations, l'administration a évalué à 130 m² le logement de M. B et à 32 m² le studio alors que la superficie de la maison était précédemment évaluée à 85 m². 4. M. B soutient que l'appartement ne dispose pas d'un compteur d'eau, d'un compteur électrique et d'une ligne téléphonique propres et qu'une porte de communication a été maintenue entre les deux logements. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir la preuve que, contrairement aux déclarations qu'il a souscrites, ce logement qui dispose d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une chambre, d'une salle d'eau et de toilettes, n'est pas un local distinct de sa propre habitation. 5. Cet appartement qui constitue l'habitation principale de locataires n'étant pas destiné à l'usage privatif de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme une dépendance de son habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1901021_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel