TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901022_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2019, M. B A C, représenté par Me Kouevi demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Il soutient que : - il occupe un travail depuis le 5 mars 2018 et que le refus de titre de séjour l'oblige à démissionner ; - il a sollicité un changement de statut au préfet de l'Essonne par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures. Par une décision du 4 avril 2022, M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant comorien né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 25 août 2015. Par un arrêté du 14 janvier 2019, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, M. A C soutient avoir sollicité le changement de son statut le 5 février 2019. Toutefois, sa demande étant postérieure à la décision contestée, cette demande est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, M. A C doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de son emploi à temps partiel en qualité d'agent de service auprès de la société KEITA LOGISTIQUES ET MULTISERVICES, depuis le 5 mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie avoir travaillé qu'entre mars et décembre 2018 pour un montant de 650 euros par mois. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qui ne sont pas contestés, que même si son état de santé nécessite une prise en charge, le défaut de prise en charge n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents, ainsi que l'un de ses frères et une de ses sœurs. Dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 présentées par M. A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Fabrice Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure signé S. DL'assesseure la plus ancienne, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_1901022_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel