TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1901028_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, la société anonyme (SA) Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées au titre de la période allant du 4ème trimestre de l'année 2016 au 4ème trimestre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas débitrice au sens du a du I de l'article 182 B du code général des impôts ; elle ne joue que le rôle d'intermédiaire dans le cadre d'un mandat de gestion ; - toute location et sous-location devrait être exclue du champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts, ainsi que le prévoit la doctrine administrative au § 230 du BOI-IR-DOMIC-10-10 du 12 septembre 2012, opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le a du I de l'article 182 B du code général des impôts dès lors que ni elle ni les sociétés étrangères concernées n'exercent l'une des professions mentionnées à l'article 92 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les revenus perçus par les actionnaires à l'occasion de la location des emplacements dont ils ont la jouissance ont clairement le caractère de bénéfices non commerciaux au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; - la société requérante, qui effectue les locations, doit être considérée comme le débiteur des amodiataires ; c'est à bon droit qu'elle a été imposée à la retenue à la source sur le fondement des dispositions du a du I de l'article 182 du code général des impôts pour les sommes versées aux amodiataires qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule est chargée, dans le cadre d'une délégation de service public, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Mandelieu-la-Napoule. Dans le cadre de ses prérogatives, elle est amenée, en vertu notamment d'un mandat de gestion, de mettre à la disposition des usagers de passage, contre le paiement d'un loyer, les emplacements laissés libres par les titulaires du droit d'usage et de mouillage. Après avoir prélevé les frais de gestion, elle reverse le solde des loyers aux amodiataires. Elle a déposé, pour la période allant du 4ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2017, des déclarations de retenue à la source, acquittant des retenues à la source sur les revenus perçus par les amodiataires non-résidents en France en contrepartie de l'occupation temporaire de leurs postes à quai. Elle a ensuite adressé une réclamation préalable en date du 2 février 2018 indiquant avoir indûment appliqué les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et demandant la restitution des impositions ainsi acquittées. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 16 janvier 2019. Par la présente requête, la société requérante demande la restitution de ces retenues à la source, d'un montant de 713 426 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Les retenues à la source litigieuses dont la SA Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule demande la restitution sont consécutives aux déclarations 2494 qu'elle a souscrites au titre de la période en litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions dont elle demande la restitution. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 () ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code, codifié sous un VI intitulé " Bénéfices des professions non commerciales " de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier de la première partie de son livre premier : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires préalables à l'adoption de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France dont est issu l'article 182 B précité, que la retenue à la source instituée par cet article s'applique, en vertu du a) du I, aux sommes versées en rémunération de toute activité déployée en France dont les bénéfices entrent dans le champ de l'article 92 du code général des impôts, qu'il s'agisse des bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ou de ceux de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 5. En premier lieu, l'activité de sous-location d'anneaux d'amarrage présentait, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère d'une profession ou d'une activité mentionnée à l'article 92 du code général des impôts au sens du a du I. de l'article 182 B du même code. 6. En deuxième lieu, il est constant que la société Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule a perçu et reversé les sommes en litige aux amodiataires. Elle est dès lors, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale, débitrice de la retenue à la source au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 182 B de ce code. 7. En troisième et dernier lieu, il est constant que la société anonyme Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule exerce une activité en France et cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune précision quant à l'identité des amodiataires pour le compte desquels elle a perçu les loyers et n'allègue ni n'établit qu'ils seraient fiscalement domiciliés en France ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention pour éviter les doubles impositions et faisant obstacle à l'application de la retenue à la source. Dans ces conditions, la SA Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'application des dispositions précitées du a du I de l'article 182 B du code général des impôts ne sont pas remplies. En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : 8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 9. Il est indiqué au paragraphe 230 de la documentation de base sous la référence IR-DOMIC-10-10 que : " Les revenus tirés de la location d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (revenus visés au a du I de l'article 164 B du CGI), ne doivent pas être considérés comme la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France pour l'application des dispositions du c du II de l'article 164 B du CGI et de l'article 182 B du CGI ". 10. La SA Yacht Club international de Mandelieu-la-Napoule ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe n° 230 de la documentation de base IR-DOMIC-10-10, dès lors que les retenues à la source dont elle demande la réduction ont été établies conformément aux éléments qu'elle a déclarés, sans qu'elle ait fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Au surplus, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir du paragraphe 230 de la doctrine administrative référencée IR-DOMIC-10-10, qui est relatif au c) du I de l'article 182 B du code général des impôts dès lors que l'administration fiscale s'est fondée, pour établir les impositions en litige, sur les dispositions du a) du I de l'article 182 B du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la SA Yacht Club International de Mandelieu-la-Napoule doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Yacht Club International de Mandelieu-la-Napoule est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Yacht Club International de Mandelieu-la-Napoule et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 décembre 2022
DCA_21PA00917_20221207TA062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901028_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901028_20230202
Données disponibles
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