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TA63 · Chambre 2 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1901035_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2019 et le 1er octobre 2019, la société Copirel, représentée par le cabinet FIDAL, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a assujettie à l'obligation de revitalisation des territoires prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié l'impact du licenciement collectif sur le bassin d'emploi concerné en application des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le licenciement collectif n'affecte pas, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi. Par des mémoires, enregistrés les 6 août 2019 et 26 novembre 2019, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Hamon, représentant la société Copirel. Considérant ce qui suit : 1. La société Copirel, dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication de matelas. Par courrier du 15 novembre 2018, elle a notifié à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes un projet de restructuration consistant en la fermeture d'un de ses établissements situé à Mazeyrat-d'Allier avec licenciement collectif de 82 personnes. Le 31 janvier 2019, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société a fait l'objet d'un accord collectif validé par décision de la DIRECCTE du 22 février 2019. Par une décision du 21 mars 2019, le préfet de la Haute-Loire a décidé d'assujettir la société à l'obligation de revitalisation prévue à l'article L. 1233-84 du code du travail. Par la présente requête, la société Copirel demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. () ". Par ailleurs, selon l'article D. 1233-38 du même code : " Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif (), le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent () si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. / A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 1233-38 du code du travail que, pour apprécier si un licenciement collectif affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés, il y a lieu de tenir compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi, ainsi que des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. 4. En premier lieu, la décision attaquée rappelle que l'entreprise requérante, appartenant à un groupe de plus de mille salariés, relève des dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail instituant une obligation de revitalisation à la charge d'une entreprise qui procède à des licenciements collectifs et indique, conformément à l'article D. 1233-38 du code du travail, compte-tenu des effectifs du groupe, du nombre potentiel d'emploi supprimés et des éléments contextuels qu'elle liste les motifs pour lesquels le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'entreprise affecte l'équilibre du bassin d'emploi de Brioude. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, est par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié l'impact du licenciement collectif au niveau du bassin d'emploi concerné en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que, notamment, le volume d'emplois supprimés a été apprécié au niveau du département de la Haute-Loire soit un périmètre d'appréciation plus large que la seule notion de bassin d'emploi, que le taux de chômage du bassin d'emploi de Brioude a été apprécié au regard de celui du département ou de la région, tout comme la situation des demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans. La circonstance que certaines données économiques retenues par le préfet soient relatives au secteur d'activité de l'entreprise n'est pas de nature à regarder le préfet comme s'étant mépris sur le périmètre d'appréciation à prendre en compte pour assujettir la société requérante à l'obligation de revitalisation prévue à l'article L. 1233-84 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 21 mars 2019 est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le licenciement collectif n'affecte pas, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi concerné. Il ressort cependant des pièces du dossier que le licenciement collectif concerne 82 emplois, qu'il se présentait comme le licenciement le plus important du bassin d'emploi en 2018, que l'établissement était le plus important du département du secteur d'activité " autres industries manufacturières " et qu'il était le troisième établissement le plus important du bassin d'emploi sur le secteur " fabrication d'autres produits industriels ". Par ailleurs, à la date de la décision contestée, le taux de chômage du bassin d'emploi s'élevait à 8,1 % contre 7,3 % pour le département et 7,9 % pour la région ce qui renforce la situation dégradée du bassin d'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi dans le bassin s'élevait à 1 818 et, en 2015, les effectifs salariés s'élevaient à 11 059. La société en cause est, en outre, située en zone de revitalisation rurale de sorte que la fermeture du site accroît la fragilité de la zone d'emploi alors que 40 % des salariés licenciés ont une ancienneté supérieure à vingt ans ce qui constitue un facteur de réticence à la mobilité. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le licenciement collectif affectait, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi concerné. Si la société requérante soutient que le préfet n'a pas analysé les caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, les effets du licenciement sur les autres entreprises ainsi que l'existence d'autres secteurs d'activités du bassin d'emploi susceptibles d'accueillir les salariés licenciés, ces éléments, dont seule la société requérante disposait, n'ont pas été portés à la connaissance du préfet malgré la demande de cette autorité en ce sens. La société n'apporte pas davantage, dans le cadre du présent litige, d'élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'impact du licenciement collectif sur l'équilibre du bassin d'emploi concerné. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Copirel n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a assujettie à l'obligation de revitalisation des territoires prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Haute-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Copirel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Copirel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Copirel et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901035
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TA637 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901035_20231207
CAA693 avril 2025
DCA_24LY00306_20250403Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901035_20231207
Données disponibles
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