TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1901064_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2019, le 30 juin 2021 et le 10 décembre 2021, l'association Vivre ici vallée du Rhône environnement, représentée par Me Posak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet Inspira et décidant de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Salaise-sur-Sanne et de Sablons ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Vivre ici vallée du Rhône environnement soutient que :
- les projets de mise en conformité des plans locaux d'urbanisme auraient dû être soumis à évaluation environnementale ; la zone N est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la zone urbaine est entachée d'erreur de droit ;
- le bilan coûts-avantages de la déclaration d'utilité publique est négatif ;
- le projet porte atteinte au principe de précaution ;
- les perspectives d'emploi créés et les retombées économiques ne sont pas étayées ;
- les activités Seveso seuil haut ne sont pas non exclues du site ;
- l'augmentation du trafic n'a pas été pris en compte au regard du projet Panda ;
- les émissions de gaz et la qualité de l'air non pas été estimées dans l'état initial de l'étude d'impact ; il en est de même des émissions sonores et vibratoires et de l'impact sur la ressource en eau ;
- les mesures compensatoires sont insuffisance au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ;
- les embâcles du Dolon et de la Sanne n'ont pas été prises en compte ;
- l'invocation d'une zone d'intérêt stratégique ne permet pas de déroger à l'inconstructibilité de la zone inondable du PPRN ;
- il a été commis un détournement de pouvoir, le président de la commission d'enquête ayant été radié de la liste des commissaires enquêteurs du fait des conclusions défavorables rendues ;
- l'absence de soumission du mémoire en réponse du maître d'ouvrage à information du public, à la commission d'enquête publique ou aux personnes publiques associées constitue un vice de procédure, un détournement de procédure et méconnaît l'article L. 122-34.
- la mise en compatibilité des plan local d'urbanisme aurait dû être soumise à évaluation environnementale en vertu des articles R. 122-2, R. 122-17 et L. 122-14 du code de l'environnement ;
- la création de la zone Uz est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 23 septembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2020, le 27 août 2021, le 14 janvier 2022 et le 14 janvier 2022, la société publique locale Isère aménagement, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusion de Mme A,
- et les observations de Me Posak, représentant l'association Vivre ici vallée du Rhône environnement, de M. C, représentant le préfet de l'Isère et de Me Untermaïer, représentant la SPL Isère Aménagement.
Une note en délibéré présentée pour la SPL Isère aménagement a été enregistrée le 25 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet d'extension de la zone industrialo-portuaire Salaise-Sablons, dénommé Inspira, envisage l'aménagement de 221 hectares afin de permettre l'implantation d'industries sur un site trimodal. Ce projet porte sur le territoire de deux communes : Salaise-sur-Sanne et Sablon. La société publique locale Isère aménagement a fait une demande d'autorisation unique et a été ouverte une enquête publique unique destinée à la déclaration d'utilité publique, la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des deux communes concernées, l'enquête parcellaire, l'autorisation environnementale unique et l'autorisation d'exécution des travaux. A l'issue de cette enquête, la commission d'enquête a émis un avis défavorable au projet. Par arrêté du 19 décembre 2018 le préfet de l'Isère a délivré une autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par jugement du 4 mai 2021 n°1902805. Par l'arrêté attaqué, le préfet a déclaré d'utilité publique le projet Inspira et a décidé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Salaise-sur-Sanne et de Sablons.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
3. Le projet d'extension de la zone industrialo-portuaire Salaise-Sablons, qui permettrait à terme la mise en place d'une gestion trimodale des transports en lien avec ces activités industrielles, présente bien un intérêt public, contrairement à ce que soutient la requérante.
4. Cependant, le site du projet Inspira se situe à proximité du secteur de l'Ile de la Platière, qui constitue l'une des dernières grandes zones humides relictuelles de la vallée du Rhône, présentant un grand potentiel écologique classée Natura 2000 et réserve naturelle nationale. Il est parfaitement établi que le territoire de la nappe alluviale du Rhône court-circuité de la plaine de Péage de Roussillon est classé en déficit quantitatif de la ressource en eau par le SDAGE, état de fait également mis en lumière par l'étude d'impact elle-même qui précise que cette situation entraîne une dégradation de l'état des milieux naturels superficiels à grand potentiel écologique mais également que l'abaissement du niveau d'eau de la nappe est certes localisé mais permanent, de sorte que les racines de la forêt alluviale n'étant plus qu'épisodiquement en relation avec la nappe, ce défaut de connectivité met sérieusement en cause sa pérennité. Il résulte des graphiques réalisés par l'étude du SMIRCLAID et validés par le conseil scientifique en mars 2017, que sur la zone dite " Terrasse Sud " les prélèvements de la ressource en eau sont déjà bien supérieurs aux prélèvements qui devraient être réalisés pour atteindre un objectif de protection bas de la ressource en eau. S'il existe des divergences entre cette étude et les données recueillies et présentées dans l'étude d'impact, il n'en demeure pas moins que les autorisations de prélèvement de la ressource sur site sont d'ores-et-déjà de 43 000 m3 par jour, pour un usage principalement industriel. Le préfet, dans son arrêté, mentionne un certain nombre de mesures correctives. Cependant, alors que l'étude d'impact du projet Inspira mentionne un besoin en eau de 80 000 m3/jour, le préfet a limité l'autorisation globale de prélèvement à 2 000 m3/ jour, remettant grandement en cause la faisabilité même du projet et, compte tenu de la surconsommation sur site de la ressource, cette limite reste de nature à mettre gravement en péril la ressource en eau d'un site déjà en déficit. S'il est également évoqué des mesures compensatoires afin de limiter les prélèvements dans la nappe du Rhône court-circuité et compenser les prélèvements par une restitution à cette nappe, il n'est établi par aucune pièce du dossier le caractère suffisant de ces mesures, compte tenu du déficit chronique de la ressource. Enfin, s'il est évoqué l'élaboration d'un plan de gestion de l'eau, dont au demeurant il n'apparaît pas qu'il ait été finalement adopté, cet élément ne permet pas plus de s'assurer que le projet Inspira, par nature calibré pour des besoins en eau de 80 000 m3/jour ne soit pas en réalité de nature à mettre irrévocablement en péril la ressource en eau. Dans ces conditions, les atteintes portées par le projet à la ressource en eau et à l'environnement excèdent l'intérêt de celui-ci et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé dans son intégralité, en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet Inspira et également en tant qu'il porte mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Salaise-sur-Sanne et de Sablons, cette mise en compatibilité n'étant que la conséquence de la déclaration d'utilité publique, comme le rappelle l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SPL Isère aménagement doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :L'Etat versera à l'association Vivre ici vallée du Rhône environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l'association Vivre ici vallée du Rhône environnement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société publique locale Isère aménagement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1901064Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1901064_20230131
Données disponibles
- Texte intégral