TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901068_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 8 décembre 2017 portant régularisation d'un trop-perçu d'un montant de 6 153,09 euros. Il soutient qu'il est fondé à demander la réduction de cette créance dès lors qu'il a subi des préjudices du fait des désagréments résultant de la prise en compte tardive et erronée de sa situation familiale et administrative par les services du ministère. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2017, le centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense a mis à la charge de M. B A, lieutenant de l'armée de terre, la somme de 6 153,09 euros correspondant à un trop-perçu de plusieurs indemnités. Le recours préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires afin de contester cette décision a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 15 novembre 2018. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que pour demander à M. A le remboursement de la somme totale de 6 153,09 euros, l'administration a estimé qu'il était redevable d'abord d'un trop-versé d'indemnité pour charges militaires pour la période entre le 1er juillet 2016 et le 30 octobre 2017 à hauteur de 3 867,84 euros, puis d'un trop-versé d'indemnité pour services en campagnes de 456,99 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017 et, enfin, d'un trop-versé du complément forfaitaire d'indemnité pour charges militaires à hauteur de 2 426,42 euros pour la période entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2017. Par ailleurs, elle a déduit de ces sommes les cotisations sociales y afférentes pour un montant de 598,16 euros. 3. Il est constant que le versement indu de la somme totale de 6 153,09 euros à M. A constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant le reversement des sommes versées à tort. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. A soutient uniquement que ces trop-versés résultent d'une prise en compte tardive et erronée de sa situation familiale et administrative par les services du ministère, lui causant des désagréments. Toutefois, il résulte de l'instruction que le versement des sommes indues porte sur des périodes courtes, que l'intéressé a pu déceler l'erreur commise par l'administration compte tenu notamment des montants en cause, et que l'administration a mis en œuvre la procédure de réclamation des sommes dans un bref délai, dès le mois d'août 2017. En outre, en se bornant à soutenir qu'il a subi des désagréments du fait de ces paiements, M. A ne fait état d'aucun préjudice que lui aurait causé la simple erreur de liquidation commise. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2018 en compensation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du versement erroné de la somme de 6 153,09 euros par l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 8 décembre 2017 portant régularisation d'un trop-perçu d'un montant de 6 153,09 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, S. Aubert La greffière, V. Bernard-Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_1901068_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel