TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901078_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2019 et 20 octobre 2022, Mme C, représenté par Me Djeffal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le vice-président du Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo (CIAS) a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au CIAS d'Annemasse agglo, à titre principal, de la réintégrer et de prendre, la concernant et en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, un arrêté portant titularisation à compter du 1er janvier 2019, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme C ; 3°) de mettre à la charge du Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de motivation ; - présente un défaut d'examen de sa situation - ne lui a pas permis de terminer son stage ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les écritures du défendeur sont irrecevables à défaut d'habilitation du directeur par le CIAS. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1194 du 11 novembre 1992fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Djeffal, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, demeurant 14 rue des Glières à Annemasse, a été recrutée en tant qu'agent non titulaire au sein du Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo (CIAS) en qualité d'aide-soignante du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, elle a été nommée stagiaire pour une durée d'un an. Par un arrêté n° R35-2018-578 en date du 17 décembre 2018, le Président du CIAS a mis fin au stage de Mme C pour insuffisance professionnelle au 1er janvier 2019 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette date. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : () 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ; () ". Par une délibération n° 2018-13 du 1er mars 2018, le conseil d'administration du CIAS a approuvé le document unique de délégation au directeur du CIAS. Aux termes de cette délégation, le directeur du CIAS n'est pas habilité à représenter la personne morale devant les tribunaux. Par suite, le mémoire en défense présenté pour le Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo (CIAS) par le directeur du CIAS, M. F E, n'est pas recevable, et doit, dès lors, être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 3. Aux termes de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. () Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : () - gestion et animation des ressources humaines ; () ". Aux termes de son article R. 123-23 : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. () ". 4. Par un arrêté du 6 décembre 2017, M. Christian Dupessey, président du CIAS d'Annemasse a délégué l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du CIAS, M. D B. Cet arrêté du 6 décembre 2017 liste la délégation de fonctions consentie par le président au vice-président. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, il ne prévoit que la nomination des agents du CIAS. 5. Par ailleurs, aux termes de la délibération n° 2018-13 du 1er mars 2018, le conseil d'administration du CIAS a approuvé le document unique de délégation au directeur du CIAS. Au niveau de la gestion de la carrière des agents, il n'est pas prévu de délégation en matière de licenciement. 6. En l'absence d'acte de délégation justifiant la compétence du vice-président du CIAS pour signer la décision de licenciement en fin de stage, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du 17 décembre 2018 est signé par une autorité incompétente. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation du refus de titularisation de Mme C n'a pas pour seule conséquence nécessaire la titularisation de l'intéressée. Par suite les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au CIAS de la réintégrer et de prendre, la concernant et en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, un arrêté portant titularisation à compter du 1er janvier 2019, doivent être écartées. Toutefois, l'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme C au regard de ses droits à titularisation soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au CIAS d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Le Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo (CIAS) est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°R35-2018-578 portant licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo de réexaminer la situation de Mme C au regard de ses droits à titularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo (CIAS) est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Centre intercommunal d'action sociale d'Annemasse agglo. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. G L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1901078_20221129
Données disponibles
- Texte intégral