TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901083_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2019, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 28 janvier 2019. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est tombé alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 30 août 2022, a été fixée au 15 septembre 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considération ce qui suit : 1. M. B A est professeur titulaire affecté au lycée professionnel des métiers Louis Martin Bret à Manosque. Le 28 janvier 2019, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture pour se rendre au lycée, il a chuté dans les escaliers et s'est fait une entorse au genoux gauche. Par décision en date du 4 février 2019, dont M. A demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi 1983, applicable à la date de la décision attaquée : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ". 3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de prise en charge de l'hôpital de Manosque, que le 28 janvier 2019, à 7h20, M. A a glissé dans ses escaliers alors qu'il descendait les marches afin de se rendre à sa voiture. Si le requérant soutient que cette chute serait imputable au service en ce qu'elle est advenue sur son trajet normal, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une vue aérienne du domicile du requérant produite en défense, que l'escalier en cause se situe à l'intérieur de sa propriété. Dès lors que l'accident ne s'est pas produit sur la voie publique, mais à l'intérieur d'une propriété privée, M. A doit être regardé, au moment de l'accident, comme n'ayant pas encore quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 4 février 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGELa première assesseure, Signé LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1901083_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel