TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901090_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2019, 6 décembre 2019 et 13 décembre 2019, Mme B A, représentée par Me Tregan, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 933,25 euros figurant sur le bordereau de situation établi le 27 mars 2019 et dont le recouvrement est poursuivi pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 et de taxe foncière pour les années 2016 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que l'administration fiscale poursuit le recouvrement de la somme de 3 933,25 euros au titre d'une dette fiscale compte tenu des remboursements opérés auprès du SIP Saint-Denis Est alors qu'elle a procédé, au cours des années 2017, 2018 et 2019 au remboursement de la somme totale de 12 886,75 euros et qu'il y a lieu de tenir compte du dégrèvement en droit des cotisations d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2015 intervenu en cours d'instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2019, 15 janvier 2020 et 13 février 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 5 mars 2019 et du bordereau de situation du 27 mars 2019 sont irrecevables ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier du 7 juin 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par décision du 25 mai 2019, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Riou, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 933,25 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 et de taxe foncière pour 2016 et 2018 dont le recouvrement est poursuivi par le comptable du SIP de Saint-Denis Ouest.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a, par décision du 29 septembre 2019, procédé au dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 à hauteur de 1 488 euros. La contestation de l'obligation de payer ces impositions est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière pour l'année 2016 :
3. Il résulte de l'instruction et en particulier des allégations non contestées de l'administration qu'une saisie attribution à tiers détenteur a été adressée à la caisse d'allocations familiales de La Réunion en vue d'obtenir le recouvrement, pour un montant total de 14 629 euros, des cotisations sociales auxquelles Mme A a été assujettie pour l'année 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus au titre des années 2012 et 2015, de taxe foncière au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 et de taxe d'habitation pour les années 2011 et 2013. Si la requérante soutient qu'elle a procédé au règlement de la somme totale de 12 886,75 euros, ce qui demeure inférieur au montant de 14 655,75 euros de remboursements comptabilisés dans le bordereau de situation du 27 mars 2019, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'intéressée reste redevable de 2 278 euros au titre des cotisations de taxe foncière pour l'année 2016. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à être déchargée de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre de cette imposition.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière pour l'année 2018 :
4. Il résulte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des énonciations non sérieusement contestées du mémoire en défense du directeur régional des finances publiques de La Réunion que la saisie attribution à tiers détenteur adressée à la caisse d'allocations familiales de La Réunion l'a notamment été en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016. Dans ces conditions, en contestant dans le courrier qu'elle indique avoir adressé le 5 mars 2019 le prélèvement mensuel de la somme de 251 euros opéré par cet organisme sur les versements des aides au logement de ses locataires, Mme A ne peut être regardée comme ayant entendu contester l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière de l'année 2018 dont elle est redevable. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait, comme les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales lui en font obligation, formé par ailleurs une réclamation devant l'administration fiscale concernant cette dette fiscale préalablement à l'introduction de sa requête,. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 1901090
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1901090_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel