TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1901093_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 25 juin 2009 au 31 décembre 2013, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'application de la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'elle était de bonne foi, ayant satisfait à ses obligations fiscales en Andorre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de M. Herold, rapporteur public, - et les observations de Me Collet, représentant la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL. Considérant ce qui suit : 1. La société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL, qui est une société de droit andorran ayant son siège en Andorre, exerce une activité de conception technique de projets immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 25 juin 2009 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la société avait exercé en France, au titre de la période vérifiée, par l'intermédiaire d'un établissement stable, une activité occulte de prestataire de services dans le domaine de l'immobilier et a, en conséquence, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, assujetti la société à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2013 et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 25 juin 2009 au 31 décembre 2013. Elle a également mis à sa charge une retenue à la source au titre de l'année 2013, ainsi qu'une pénalité de 80 % pour exercice d'une activité occulte. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription () ". 3. Dès lors que les impositions contestées par la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL ont été établies d'office, le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 23 mars 2016 doit être apprécié au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de celles, plus exigeantes, de l'article L. 57 du même livre, qui ne sont applicables que dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire. Il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification comporte les modalités de détermination des résultats reconstitués ayant servi de base aux impositions supplémentaires contestées et satisfait ainsi aux prescriptions susmentionnées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales. En outre, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 mars 2016 indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ces rehaussements, des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 23 mars 2016, unique moyen invoqué pour contester les impositions litigieuses, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". 5. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États. 6. En l'espèce, la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL n'ayant pas déposé ses déclarations dans les délais légaux ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce au titre de la période litigieuse, il lui appartient de démontrer qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ces obligations déclaratives. 7. En l'espèce, si la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL soutient qu'elle a rempli, pour la période en litige, ses obligations déclaratives en Andorre, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés en Andorre est largement inférieur à celui applicable en France et que le taux maximal à compter de 2012 était de 10 %, ce qui a permis à la société requérante de bénéficier d'une franchise totale d'impôt sur les sociétés durant trois années. Dès lors, et alors même qu'un accord relatif à l'échange de renseignements a été conclu entre la France et la Principauté d'Andorre, les arguments avancés par la société ne permettent pas d'établir qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à sa charge la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Firma I Garantia Centre Assistit de Disseny SL et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 juin 2022
DCA_20BX02182_20220607CAA3129 décembre 2022
DCA_20TL03507_20221229TA062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901093_20230202
CAA337 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901093_20230202
Données disponibles
- Texte intégral