TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901102_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2019, 29 mars 2019, 9 juin 2019 et 17 décembre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle rectorat de l'académie de Créteil l'a titularisée en qualité de professeur des écoles de classe normale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans le grade de maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 2017. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié valablement, de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance des voies et délais de recours ; - elle n'a reçu aucune information sur les conditions et les délais dans lesquels sa titularisation allait intervenir, elle n'a pas été destinataire de l'avis de l'inspecteur de l'Education nationale et n'a pas été interrogée sur son intention de solliciter ou non une titularisation ; - la décision est entachée d'illégalité faute pour le rectorat de l'académie de Créteil d'avoir recueilli son souhait d'être titularisée dans le corps de professeur des écoles alors même qu'elle avait formulé une demande de prolongation de son détachement et d'avoir respecté la durée de son détachement initial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 18 juillet 2019, le Rectorat de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, faute d'avoir été exercée dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2020, la clôture d'instruction a été rouverte et a été fixée au 23 janvier 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; -l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Leboeuf , rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, a été reçue au second concours interne de recrutement de professeur des écoles lors de la session 2016. Elle a été détachée auprès du ministère de l'Éducation nationale pour la durée de sa formation. Par arrêté collectif du 13 juillet 2017, Mme B a été admise et titularisée dans le corps des professeurs des écoles. Par arrêté individuel du 25 juillet 2017, l'intéressée a été titularisée en qualité de professeur des écoles de classe normale à compter du 1er novembre 2017 et affectée à l'école maternelle publique Les Bruyères à Sucy en Brie. Par arrêté du 30 octobre 2017, Mme B a été radiée des cadres de la gendarmerie nationale à compter du 1er novembre 2017. Par décision du 23 janvier 2018, le ministre de l'Intérieur a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2017. Par requête enregistrée le 2 février 2019, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2017 l'ayant titularisé dans le corps des professeurs des écoles de classe normale. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois avant la date de cessation de fonctions () ". Aux termes de l'article 10: " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. () /Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. " Aux termes de l'article 11 du décret : " Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. () " Aux termes de l'article 12 du décret: " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. () /Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie. /Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :/ 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; /2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. " L'article 7 de cet arrêté précise : " Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5 ". Aux termes de l'article 8 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés ". 4. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administration doive, informer un agent, lauréat d'un concours, de son intention de le titulariser, des dates prévisibles de sa titularisation ou sur le déroulement de la scolarité. De même, il ne résulte d'aucun texte que l'administration doive recueillir l'accord du fonctionnaire stagiaire, ayant accepté le bénéfice d'un concours, préalablement à sa titularisation. En outre, Mme B, qui ne justifie pas avoir sollicité une information sur ces questions auprès du rectorat, ni même d'avoir sollicité l'avis de l'inspecteur de l'Education nationale conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014, n'est donc pas fondée à invoquer un vice de procédure tenant à un manquement à un quelconque devoir d'information ou au respect d'une procédure contradictoire. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte son souhait de prolongation de son détachement pour poursuivre son stage et qu'elle est intervenue de manière prématurée par rapport à la durée de son détachement. Aux termes de l'article 13 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage () ". 6. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'intéressée, qui produit uniquement une demande de renseignement formulée auprès du ministère des armées par courriel du 28 juillet 2017 postérieure à la décision attaquée, ne justifie d'aucune démarche auprès du ministère de l'Education nationale tendant à voir prolonger son stage. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la prolongation du stage n'est envisagée que dans l'hypothèse où l'agent n'est pas titularisé et qu'il appartient, à l'agent qui ne souhaite pas être titularisé, de démissionner. D'autre part, si le détachement dont a bénéficié Mme B pour suivre sa formation d'une année expirait le 30 octobre 2017, l'arrêté la titularisant à compter du 1er novembre 2017 n'a pas mis fin à sa formation de manière prématurée et il n'est nullement établi, ni même allégué que Mme B n'aurait pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une compétence professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. Au surplus, la décision de titularisation en date du 13 juillet 2017, en ce qu'elle permet de pourvoir les postes pour l'année scolaire à venir répondait aux nécessités du service et au soucis d'assurer son fonctionnement dans les meilleures conditions possibles. Par suite, Mme B n'est pas fondée à invoquer que l'arrêté du 13 juillet 2017 aurait méconnu sa demande de prolongation de stage et serait intervenue de manière prématurée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Rectorat de l'académie de Créteil et de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Rectorat de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly , président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, S. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N°190110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1901102_20221103
Données disponibles
- Texte intégral