TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901107_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 15 février 2019,
M. A C, représenté par la société Accrediteco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un immeuble situé
11 quai de la Ruelle et 15 rue Chantemerle à Bois-le-Roi (77590) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il ne participait pas au régime de sécurité sociale français ;
- la décision d'assujettissement est discriminatoire, en tant qu'elle crée une différence de traitement en matière de prélèvements sociaux des contribuables non-résidents selon qu'ils sont affiliés ou non à un régime social d'un pays de l'Union Européenne (UE), l'Espace économique Européen (EEE), ou la Suisse, seuls les résidents d'Etats tiers étant dans l'obligation d'acquitter les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières réalisées en France ; que cette différence de traitement est contraire au principe de libre circulation des capitaux fixé par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) en tant qu'elle est susceptible de dissuader les personnes physiques qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers de procéder à des investissements immobiliers en France, dans la mesure où ils sont tenus de participer au financement d'un régime de protection sociale dont ils ne peuvent bénéficier au contraire des résidents français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui résidait alors aux Etats-Unis, a cédé, le 20 juillet 2016, un bien immobilier situé 11 quai de la Ruelle et 15 rue Chantemerle à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne). La plus-value-immobilière résultant de cette cession a été soumise aux prélèvements sociaux en France pour un montant total de 28 843 euros. Par une réclamation contentieuse du
18 décembre 2018, l'intéressé a sollicité la restitution des prélèvements sociaux acquittés. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 22 janvier 2019. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée de 8,2 %, de contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 %, de prélèvement social de 4,5 %, de contribution additionnelle de 0,3 % (" solidarité autonomie ") au prélèvement social et de contribution additionnelle de 2 % (" financement du revenu de solidarité active ") au prélèvement social, mises à sa charge à raison de la plus-value immobilière en litige.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont le I bis prévoit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". En outre, le I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit que " Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ". Ces personnes sont également soumises à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0 G du même code renvoyant à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, selon lequel : " () Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale / () ". En vertu du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, ces personnes sont, en outre, assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine, établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que : " () Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts () ". En vertu du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 % ". En outre, en application du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. ' Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale / () / II. ' Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () / III. ' Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % / () ".
3. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants / () ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt du 18 janvier 2018, C-45/17, que le règlement précité ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre est exonéré des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
4. Aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis () / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 ".
5. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Elle en a déduit que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004. Contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêt statue sur la conformité au droit communautaire des règles applicables aux résidents des États tiers qui ne peuvent bénéficier des règlements européens instituant un principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
6 Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, ou un traitement discriminatoire, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. Dans le cas présent, si le requérant soutient qu'il ne participait pas au régime de sécurité sociale français et que la décision d'assujettissement serait discriminatoire, il résulte de ce qui précède qu'une telle circonstance ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, ou un traitement discriminatoire, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée lors d'une vente immobilière intervenue le 20 juillet 2016, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1901107Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juillet 2022
DTA_2000663_20220718TA777 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901107_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901107_20221007
Données disponibles
- Texte intégral