TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901123_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 1er février 2019, 19 juillet 2019, 29 juillet 2022 et 29 juillet 2019, la SARL Tal'Yon, représentée par Me Bien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme C D ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de se prononcer à nouveau sur l'autorisation du licenciement de Mme C D dans un délai déterminé par le Tribunal, assorti d'une astreinte, dont il fixera le montant, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de Injustice administrative. La SARL Tal'Yon soutient que : - la décision litigieuse de la ministre a méconnu la procédure contradictoire dès lors que, dans le cadre de 1'enquête contradictoire, la directrice adjointe du travail n'a pas transmis les pièces numérotées 1 à 4 ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît la jurisprudence en vigueur, selon laquelle il n'appartient pas à l'administration de rechercher les causes de 1'inaptitude physique ; en outre la ministre n'a pas tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat du 21 septembre 2016 et vérifié si l'inaptitude de la salariée résultait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation s'agissant de l'existence d'un lien entre le mandat exercé par Mme D et la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique : dans le cadre du débat prud'homal ayant opposé Mme D à son employeur, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a considéré, dans un jugement du 14 septembre 2020, que la SARL Tal'Yon n'avait pas entravé l'exercice par la salariée de son mandat de déléguée du personnel, et qu'aucun élément probant n'établissait la discrimination dont elle aurait été victime du fait de son statut de salariée protégée. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2019, Mme D, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête s'appuie sur des faits incorrects et que son employeur a toujours mis des obstacles à l'exercice de ses fonctions représentatives, d'où des rappels de l'inspection du travail sur ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Tal'Yon ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, employée par la société Tal'Yon en qualité d'ambulancière depuis le 2 mai 2012, a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2016. Le contrat de travail de Mme D a été suspendu du 27 juillet 2017 au 30 janvier 2018 pour une maladie d'origine non professionnelle. A l'issue de cet arrêt maladie, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en application de l'article L. 4624-4 du code du travail et précisé que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". Le 26 février 2018, la délégation du personnel rendait un avis favorable au licenciement de Mme D pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par une décision du 14 mai 2018, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de Vendée de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a refusé d'accorder à la SARL Tal'Yon l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme D, déléguée du personnel, considérant qu'était établie la situation d'entrave aux missions de déléguée du personnel à laquelle avait été soumise la salariée par sa direction et qu'il ne pouvait être établi qu'aucun lien n'existât entre le mandat exercé par Mme D et la mesure de licenciement envisagée. Saisie d'un recours hiérarchique par la SARL Tal'Yon, la ministre du travail a, par une décision du 5 décembre 2018, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mai 2018 pour vice de procédure et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de Mme D, au motif de l'existence d'un lien entre le mandat de déléguée du personnel de la salariée et la demande d'autorisation de licenciement. Parallèlement, par une requête du 30 octobre 2017, Mme D a saisi le conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne, afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL Tal'Yon et afin que celle-ci soit condamnée au paiement de diverses sommes. Le 9 mars 2020, le conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à une audience du bureau de jugement présidé par le juge départiteur. Par jugement de départage du 14 septembre 2020, le conseil de Prud'hommes des Sables D'Olonne a débouté Mme D de l'intégralité de ses demandes. Par la présente requête, la SARL Tal'Yon demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 de la ministre du travail, en tant qu'elle a refusé d'autoriser le licenciement de Mme D. Sur les conclusions en annulation : 2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est, à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'autorisation de licenciement pour inaptitude physique de Mme D, la ministre du travail a estimé que la SARL Tal'Yon avait entravé le fonctionnement de son mandat de représentante du personnel. Dans ce cadre, elle fait, tout d'abord, référence à une prise à partie de l'intéressée par son employeur lors d'une réunion du personnel de juin 2015, consécutive à l'affichage dans l'entreprise d'une liste de questions posées par le personnel et au recensement desquelles Mme D avait participé. Parmi ces questions figurait la demande de tenue d'élection des délégués du personnel. Toutefois, Mme D n'était pas encore déléguée du personnel au moment de ces faits et la SARL a organisé, dès le 18 mars 2016, des élections des délégués du personnel auxquelles la requérante s'est présentée et a été élue. Si la ministre reproche le fait que les réunions n'étaient pas organisées au rythme mensuel prévu par la loi, il ressort cependant du registre des délégués du personnel que la SARL Tal'Yon, après que l'inspection du travail lui a rappelé son obligation en la matière, s'est efforcée de tenir régulièrement des réunions avec les délégués du personnel puisque la première réunion s'est tenue le 4 octobre 2016 puis le 27 décembre 2016, le 20 janvier 2017, le 30 mars 2017, le 14 juillet 2017 et le 2 octobre 2017. A cet égard, l'absence de tenue de certaines réunions de délégués du personnel est liée à l'absence de questions de ceux-ci et n'ont pas été organisées en accord avec la déléguée du personnel titulaire et/ou son suppléant. Dans ce cadre, les questions des salariés ont été mentionnées sur le registre et ont donné lieu à une réponse de l'employeur. Outre, la mise en place de ce registre, un local ainsi qu'un tableau d'affichage ont été mis à la disposition des délégués du personnel. La SARL soutient, sans être contredite, que ces derniers n'ont jamais eu de difficultés pour afficher leurs communications ou pour tenir les réunions des délégués du personnel qui se tenaient exceptionnellement dans un bureau dans l'attente de la construction d'un nouveau bâtiment, lequel, occupé depuis le 1er juillet 2017, comprend un local affecté aux délégués du personnel et deux tableaux d'affichage qui leurs sont dévolus. La ministre évoque également un courrier du 22 juillet 2017 adressé par une dizaine de salariés de l'entreprise refusant que Mme D exerce son mandat et des courriers de reproches infondés de son employeur pendant son arrêt de travail. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur est à l'origine de l'envoi de ce courrier du 22 juillet 2017 qui exprime seulement un différend quant à l'exercice par l'intéressée de son mandat de déléguée du personnel. Contrairement à ce qu'a estimé la ministre, aucun lien ne peut être établi entre ce courrier des salariés, exprimant un mécontentement de ceux-ci en raison de ce qu'ils estiment être l'absence de prise en compte de leurs demandes et le courrier du 31 juillet 2017 dans lequel M. A, gérant de l'entreprise, fait état d'un différend entre Mme D et lui-même, portant sur des propos désobligeants qu'il aurait tenus lors d'une réunion de délégués du personnel à l'égard d'une autre salariée et qu'il réfute. Dans son courrier du 7 août 2017, M. A se borne à reprocher à Mme D de n'avoir pas respecté le 17 juillet les consignes du régulateur qui lui avait demandé de se rendre au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon directement après un transport aux Sables d'Olonne, en soulignant que cette lettre ne constituait pas un avertissement ni un blâme mais une simple mise en garde. Enfin, le contrat de travail de Mme D a été suspendu du 27 juillet 2017 au 30 janvier 2018 pour une maladie d'origine non professionnelle, qualification que n'a pas contestée Mme D. Le 30 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée adressait un courrier a la société Tal'Yon et confirmait le caractère non professionnel de la maladie déclarée par l'intéressée. Dans ces conditions, 1'existence d'un lien entre le mandat de Mme D et la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique ne peut être retenue. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Tal'Yon est fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 5 décembre 2018, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licenciement pour inaptitude physique de Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, ayant perdu sa protection, a été licenciée le 25 juin 2020. Dans ces circonstances, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Tal'Yon doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Tal'Yon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail du 5 décembre 2018 est annulée en tant qu'elle refuse à la SARL Tal'Yon l'autorisation de licencier Mme D. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Tal'Yon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tal'Yon, à Mme C D, et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, N. B Le président L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°1901123
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TA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901123_20221201
CAA7510 janvier 2023
DCA_21PA01179_20230110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901123_20221201