TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA101 · 1ère chambre bis — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901165_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2019, 26 février 2021 et 4 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Cerveaux, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif enregistré le 24 mai 2022, d'annuler la délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rapport de présentation de la délibération attaquée était insuffisant ;
- la délibération attaquée a été adoptée sur le fondement d'une délibération prescrivant la révision du plan elle-même illégale ;
- le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2019 et 25 mai 2020, la commune de La Possession, représentée par Me Beauvillard, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif enregistré le 13 juin 2022, au rejet de la requête, ou à défaut à ce que le tribunal n'annule la délibération attaquée qu'en tant qu'elle procède au classement en zone AUT de la parcelle cadastrée section AN 1805, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance n° 2100575 du 25 avril 2022, il a été mis fin à la mission de médiation engagée à l'initiative du tribunal.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction.
Des observations en réponse, présentées pour Mme B par Me Cerveaux, ont été enregistrées le 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Cerveaux, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 juin 2019, le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement en zone à urbaniser à vocation touristique (AUt) de la parcelle cadastrée section AN 1805.
2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN 1805 et la parcelle AN 2030, limitrophe, sont les seules parcelles classées en zone AUt au sein d'un quartier entièrement ouvert à l'urbanisation et densément construit. Si la commune de La Possession soutient que le classement contesté en zone AUt est justifié par la vocation touristique de l'ensemble de la zone, elle ne fait état d'aucun élément concret de nature à établir que cette vocation touristique serait susceptible de s'étendre, même à l'avenir, au-delà de l'activité de l'établissement hôtelier " Lodge Roche Tamarins ", bâti sur la parcelle 1726 qui a été classée en zone U en 2018. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le classement de la parcelle AN 1805 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office à la commune de La Possession de procéder au classement de la parcelle AN 1805 en zone UA, UB ou UC dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Possession demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 12 juin 2019 du conseil municipal de La Possession approuvant la révision du plan général d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe la parcelle AN 1805 en zone AUt.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Possession de procéder au classement de la parcelle AN 1805 en zone UA, UB ou UC dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Possession versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Possession au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune de La Possession.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
J.-P. SÉVAL
Le greffier,
D. CAZANOVELa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10112 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901165_20220712