TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901183_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 29 juin 2020 sous le n° 1901183, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a diligenté une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue des troubles de la marche de Mme B et apporter tous éléments utiles pour apprécier son état au regard des termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Par une ordonnance du 23 avril 2021, la présidente du tribunal administratif a désigné un médecin-expert. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif a désigné un nouveau médecin-expert. Le rapport du médecin expert a été enregistré le 24 mai 2022. Par un courrier du 12 juillet 2022, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible de prescrire d'office, sur le fondement des articles R. 611-7 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement au bénéfice de Mme B pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. D de Hureaux, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les droits de Mme B au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que Mme B présente à la marche une boiterie importante associée à des douleurs de la hanche, sans qu'une aide technique soit nécessaire. L'expert a évalué le périmètre de marche de Mme B, compte tenu de ces douleurs, auxquelles participe une tendinopathie pubienne, à moins de 200 m. Par suite, Mme B qui remplit l'une des conditions posées par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017, est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Lot lui a refusé le bénéfice de la CMI-S. 3. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Lot de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2019 du président du conseil départemental du Lot est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Lot de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901183_20220914