TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901191_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2019, le 29 mai 2020 et le 28 septembre 2020, la société Haitzura, représentée par Me des Cars, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le syndicat Mixte Bil Ta Garbi à exploiter un centre de stockage et de valorisation de déchets inertes sur le territoire de la commune d'Urrugne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire d'un bien situé 455 route de la Glacière à Urrugne et que le projet va lui causer des inconvénients résultant des pollutions générées et de la destruction de la richesse faunistique et floristique ; l'existence des impacts est d'ailleurs confirmée par la transaction conclue entre le syndicat Mixte Bil Ta Garbi et la commune d'Urrugne ; - l'étude d'impact présente de nombreuses insuffisances de nature à nuire à l'information du public et relatives à : - l'absence de mesures compensatoires liées à la destruction des espèces protégées et des zones humides qui seront définies après la délivrance de l'autorisation ; le renvoi à la demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dont le dossier distinct n'a pas été communiqué, ne permet pas au public d'identifier la procédure ; - l'absence de mise à disposition de l'avis de l'autorité environnementale ; - l'absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur résultant du caractère très général et peu circonstancié de son appréciation des mesures de compensation et de ses recommandations générales dénuées d'avis personnel révèle le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique ; - l'autorisation délivrée est illégale dans la mesure où elle n'est pas assortie de prescriptions relatives à la protection de l'environnement, en particulier des mesures compensatoires permettant de limiter la destruction de plusieurs espèces protégées et de l'étude de lieux d'implantation alternatifs permettant d'éviter la destruction de plusieurs hectares de zone humide au regard de l'article 4 1.1 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Haitzura ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 13 mars 2020, le 28 septembre 2020 et le 24 septembre 2021, le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi, représenté par Me Pintat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il demande en outre que soit mise à la charge de la société Haitzura une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la société Haitzura ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle n'établit pas quels sont les inconvénients du projet au regard de ses conditions d'exploitation. Subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la société Haitzura n'est fondé. Des mémoires, présentés pour la société Haitzura, représentée par Me des Cars, ont été enregistrés le 8 novembre 2021 et le 26 novembre 2021. Un mémoire, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Drevet, représentant le syndicat Mixte Bil Ta Garbi. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le syndicat Mixte Bil Ta Garbi à exploiter un centre de stockage et de valorisation de déchets inertes sur une parcelle de 13,5 hectares située sur le territoire de la commune d'Urrugne, pour un volume de 40 000 m3 par an pour une durée de 10 ans. Par la présente requête, la société Haitzura demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les installations de stockage et de valorisation de déchets inertes relèvent de la rubrique 2760-3 soumise à un régime d'enregistrement. Toutefois, comme le permet l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement, en raison des enjeux environnementaux que présente le site retenu, le pétitionnaire a souhaité soumettre son projet à évaluation environnementale et à l'application d'un régime d'autorisation. 3. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. 4. L'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 prévoit les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable () ". 5. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier, d'une part, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et, d'autre part, celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. 6. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations d'exploiter délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 26 janvier 2017 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation d'exploiter, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2019 : S'agissant du contenu de l'étude d'impact : 7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, (), et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :() b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / ()7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / () V. - Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. () ". 8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 9. L'étude d'impact, complétée par une première note complémentaire élaborée en juin 2017, a été soumise à enquête publique du 21 août au 20 septembre 2017. Une seconde note complémentaire a été élaborée en décembre 2017. Parallèlement, une demande, et son complément, de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées a fait l'objet d'une consultation du public en ligne du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019. 10. En premier lieu, la requérante soutient que l'étude d'impact, dont l'indigence a été soulignée par l'autorité environnementale, ne précise pas les mesures compensatoires liées à la destruction des espèces protégées et des zones humides, qui seront définies après la délivrance de l'autorisation. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact précise que des impacts résiduels subsistent, résultant de la perte de 2,37 hectares de zones humides, de 0,28 hectares de stations favorables au Grémil à rameaux, espèce protégée, et présente les mesures compensatoires prévues, sur un plan de synthèse (p 79) et leur coût (p 101). L'existence d'un dossier de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées est mentionnée en page 80 de l'étude d'impact. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la présentation par l'étude d'impact des mesures de compensation de la destruction des espèces végétales protégées, comporterait des insuffisances ou des inexactitudes ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans sa première branche. 11. S'agissant des zones humides, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a identifié sur le site la présence de telles zones correspondant à une surface de 2,37 hectares, soit près de 30% du site (p40). Les mesures de compensation figurent quant à elles dans les deux notes complémentaires, produites en juin et décembre 2017, lesquelles. précisent que la destruction des zones humides est compensée par des mesures de restauration de zones humides pour une surface totale de 3,5 hectares située sur la montagne d'Ibardin assorties d'un plan de gestion consistant, pour un coût de 53120 euros, à mettre en place des protections physiques, à aménager des abreuvoirs pour limiter le piétinement de la végétation par les bovins et équins, à limiter le recours aux feux pastoraux, à établir un suivi floristique des zones tourbeuses les plus vulnérables, à limiter le drainage des zones tourbeuses par la pose de seuils et le bouchage des drains permettant de maintenir l'humidité du sol nécessaire au maintien et au développement des espèces végétales caractéristiques des zones humides (p 13 et 14 du complément n° 2). Si le premier complément de l'étude d'impact a été produit en juin 2017 et a donc pu être soumis à l'enquête publique réalisée du 21 août au 20 septembre 2017, il ne résulte pas de l'instruction que le second complément, établi en décembre 2017, ait été soumis à la consultation du public. Toutefois, la circonstance que les nouveaux éléments apportés par ce second complément aient été produits postérieurement à l'enquête publique, ne saurait avoir eu pour effet de nuire à l'information complète du public, dès lors qu'ils ne portent que sur la localisation précise de chaque parcelle comprenant les zones humides bénéficiant à titre compensatoire du plan de restauration, leur superficie, ainsi que le protocole et le calendrier de mise en œuvre du plan de gestion, dont les principaux éléments sont rappelés à l'article 1.5.2 de l'arrêté attaqué,. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être également écarté en sa seconde branche. 12. En deuxième lieu, si la requérante soutient en outre que le renvoi à la demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dont le dossier distinct n'a pas été communiqué, ne permet pas au public d'identifier la procédure suivie, il résulte cependant de l'instruction, à supposer que le moyen soit opérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, que, d'une part, l'étude d'impact mentionne page 80 l'existence d'un tel dossier de dérogation et, d'autre part, que ce dernier a été soumis à la consultation électronique du public du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019. En tout état de cause, la délivrance de l'autorisation contestée n'est pas subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation dérogatoire de destruction des espèces protégées. Dans ces conditions, alors même que dans son avis du 21 juin 2017, l'autorité environnementale a considéré, dans sa partie consacrée à l'analyse de l'étude d'impact, que celle-ci fait apparaître des impacts résiduels significatifs sur les espèces protégées et les zones humides et une démarche évitement-réduction correspondante à approfondir, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision prise. S'agissant de la procédure d'enquête publique : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. () / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. () ". 14. La requérante soutient que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été mis à disposition du public contrairement à l'exigence qui résulte de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ni annexé au dossier soumis à l'enquête publique. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que ce dernier, après avoir rappelé la chronologie de la demande de l'exploitant, et visé les éléments du dossier d'enquête publique, mentionne explicitement l'avis rendu par l'autorité environnementale le 29 juin 2017, coté et paraphé, et au demeurant produit en intégralité par la requérante. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, cet avis a bien été mis à disposition du public. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. () ". Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " () Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. 16. Il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport du 9 octobre 2017, relaté le déroulement de l'enquête publique ordonnée par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2017, qui s'est tenue du 21 août au 20 septembre 2017. Le document analyse les observations du public et mentionne les motifs d'inquiétudes des habitants. Il indique notamment que cinq observations ont été régulièrement formulées. Ses conclusions, contenues dans un document séparé, développent de manière circonstanciée les éléments ayant conduit le commissaire enquêteur à émettre un avis favorable et à l'assortir de cinq recommandations relatives notamment au traitement des nuisances, à la mise en place d'un sur-tri des déchets mais aussi à la vulgarisation de l'usage du site de stockage et de valorisation de déchets inertes sur le territoire de la commune d'Urrugne. Il relève en particulier la nécessité environnementale et économique du projet pour répondre à un besoin local, soutenu par la commune, et pour faire face à la multiplication de décharges sauvages. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'autorisation : 17. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable en l'espèce : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-3 du même code, créé par la même ordonnance, dont les dispositions ont été rendues applicables aux autorisations d'exploiter délivrées avant son entrée en vigueur en vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ". Aux termes de l'article R. 181-43 du même code : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi () ". 18. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. 19. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, " lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ", sont notamment interdites la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats. Toutefois, les dispositions du 4° du l'article L. 411-2 du même code permettent de déroger à ces interdictions dans les strictes conditions qu'elles précisent, parmi lesquelles figure dans tous les cas celle que " la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ". 20. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles citées des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1. Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. 21. La requérante soutient, en premier lieu, que l'autorisation délivrée est illégale dans la mesure où elle n'est pas assortie de prescriptions relatives à la protection de l'environnement, en particulier des mesures compensatoires permettant de limiter la destruction de plusieurs espèces protégées. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande, qu'il est prévu d'éviter les périodes sensibles pour la faune, de préserver les habitats repérés au préalable par l'installation de clôture, d'installer des gîtes artificiels pour les chauve-souris et les amphibiens, ainsi qu'une mare pour les amphibiens et de déplacer les arbres d'intérêt pour la flore. En outre, la destruction des espèces végétales protégées a fait l'objet d'une autorisation à titre dérogatoire, délivrée sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction, de la destruction d'environ 450 pieds de Grémil prostré et 30 pieds de Séneçon de Bayonne, qui figurent dans le dossier de demande de dérogation, consistent, à l'instar de ce qui a été fait lors des travaux de l'autoroute A63, à mettre en défens les pieds par l'installation d'une clôture, à exporter la terre végétale avant de les transplanter manuellement, pour une part dans une zone isolée du terrain d'assiette, et pour une autre part vers d'autres terrains appartenant à la commune, dans le respect d'un protocole et d'un plan de suivi et de gestion d'une durée de 30 ans, soumis à la validation préalable de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et du conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Les parcelles d'accueil seront signalées par l'installation de panneaux " Station botanique sensible " et leur accès sera interdit. De plus, les éléments de compensation consistent, sur une durée de gestion de 30 ans, à améliorer la gestion de stations de landes à grémil existantes, en état de conservation moyen sur les sites de Amintsena et Kalbarioa. Il s'agira de recréer une lande à bruyère et ajonc sur environ 3 200 m2 sur le premier site et 11 hectares sur le second, en lieu et place du foyer d'espèces exotiques envahissantes. Enfin, l'article 1.3.1 de l'arrêté en litige prévoit que les installations et leurs annexes doivent être disposées, aménagées et exploités conformément aux éléments figurant dans les différents dossiers déposés par le pétitionnaire et respecter les éventuels arrêtés complémentaires ainsi que les autres réglementations en vigueur. Dans ces conditions, compte tenu de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et des mesures destinées à atténuer les atteintes du projet sur l'environnement, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de prescriptions, l'autorisation accordée méconnaitrait les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté. 22. En second lieu, la requérante soutient que le pétitionnaire n'a pas procédé à l'étude de lieux d'implantation alternatifs permettant d'éviter la destruction de plusieurs hectares de zones humides et se borne à citer l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement selon lequel l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitif. Toutefois, à supposer que le moyen soit opérant, il ne résulte pas de l'instruction que le site d'implantation se situerait effectivement dans une zone d'affleurement de nappe, de plan d'eau, ou de canaux. Par ailleurs, la présence du ruisseau de la Croix des bouquets est identifiée dans l'étude d'impact et il est prévu de le buser sur plus de 100 mètres afin d'éviter sa pollution. Mais la requérante se prévaut également de l'orientation D40 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne selon lequel " tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou l'altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du dossier d'incidence : () justifie qu'il n'a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s'implanter en dehors des zones humides, ou réduire l'impact de son projet ; () ". Toutefois, s'il est exact, ainsi qu'il a été mentionné au point 11 que 2,37 hectares de zones humides seront impactés par le projet autorisé, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est le seul espace réservé à un tel usage par le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne depuis 2007, d'autre part, que l'implantation sur le territoire communal d'un centre de stockage et de valorisation de déchets inertes, répond à une préoccupation d'intérêt général et environnemental, en ce qu'elle est seule de nature à mettre un terme à la multiplication de décharges sauvages. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'apparait pas incompatible avec l'orientation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Haitzura demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Haitzura une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat Mixte Bil Ta Garbi et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Haitzura est rejetée. Article 2 : La société Haitzura versera au syndicat Mixte Bil Ta Garbi une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Haitzura, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. B La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA6429 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901191_20220729
CAA7812 octobre 2022
ORCA_21VE00155_20221012CAA338 octobre 2024
DCA_22BX02577_20241008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901191_20220729
Données disponibles
- Texte intégral