TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901196_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2019 et le 8 octobre 2019, Mme A A, représentée par Me de Montgolfier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions litigieuses ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où la proposition de rectification du 16 mars 2015 ne lui a pas été notifiée, alors qu'elle avait dûment informé l'administration fiscale de son départ pour la Chine et de son adresse dans ce pays ;
- dans ces conditions, elle n'a pas pu bénéficier de la garantie prévue par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ;
- les pièces produites par l'administration aux fins de justifier de ce qu'elle aurait reçu la proposition de rectification ne sont pas probantes, à défaut notamment d'être traduites en langue française ;
- l'administration fiscale ne pouvait régulièrement procéder à l'évaluation d'office de son revenu imposable au titre des années litigieuses, dans la mesure où elle ne lui a pas adressé la demande d'éclaircissement et de justification du 1er octobre 2014 à l'adresse en Chine qu'elle avait déclarée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2019 et 20 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le service a estimé, à l'occasion de ce contrôle, que l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus perçus au cours de cette période et imposables à l'impôt sur le revenu d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de la rémunération perçue au titre de son activité salariée de serveuse au cours de l'année 2012, et d'autre part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de l'exercice, avec son compagnon, d'une activité occulte de vente en ligne de produits de puériculture et de produits de beauté au cours des années 2011, 2012 et 2013. Il lui a par conséquent notifié, par une proposition de rectification du 16 mars 2015, des rehaussements de son revenu imposable, et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assorties des intérêts de retard ainsi que des pénalités prévues par le a) et le c) de l'article 1728 du code général des impôts. Par sa requête, Mme A demande à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que des majorations correspondantes et, à titre subsidiaire, la décharge des seules pénalités mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. () ". Aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, Mme A l'ayant informée au cours du contrôle dont elle faisait l'objet, par un courrier du 6 septembre 2014, de son départ pour l'Allemagne à compter du 7 septembre 2014, puis pour un séjour de plusieurs mois en Chine à compter du 11 septembre suivant, l'administration fiscale a notifié à l'intéressée la proposition de rectification du 16 mars 2015 à l'adresse dans ce pays qu'elle lui avait communiquée. Le courrier établi par les services postaux français le 22 mai 2015, corroboré par les documents émanant des services postaux chinois, permettent en outre d'établir que le pli a été réceptionné par sa destinataire le 29 mars 2015, et ce quand bien même ces documents sont rédigés en langue chinoise, certaines indications, telles que la date et le nom de Mme A, y étant clairement mentionnées. Mme A ne soutient, au demeurant, ni que l'adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé ne serait pas exacte, ni que l'avis de réception n'aurait pas été signé par elle-même ou par une personne ayant qualité pour le recevoir en son nom. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire d'une proposition de rectification portant à sa connaissance les résultats de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. D'autre part, la proposition de rectification du 16 mars 2015 mentionne, comme le prévoit l'article L. 54 B du même livre, que la contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Mme A n'est par suite pas davantage fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu ces dernières dispositions et ne l'aurait pas mise en mesure, de ce fait, de présenter utilement ses observations.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ". Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. () ".
6. Si Mme A soutient que l'administration fiscale ne justifie pas lui avoir adressé, au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, de demande d'éclaircissement et de justification au sens des dispositions précitées des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, aucune disposition ne lui imposait de procéder à l'envoi d'une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Il résulte au surplus de l'instruction qu'une demande d'éclaircissement et de justification a été adressée à Mme A, à l'adresse en Chine indiquée par l'intéressée, par un courrier du 1er octobre 2014, le suivi postal faisant état d'une réception du pli intervenue le 15 octobre 2014. Le moyen ainsi soulevé par la requérante doit, dans ces conditions, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la procédure d'imposition litigieuse serait irrégulière. Dès lors qu'elle ne conteste pas le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ni des pénalités mises à sa charge au titre des mêmes années, ses conclusions présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, aux fins de décharge de ces impositions et de ces pénalités doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
V. C
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1901196_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel