TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 1×
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1901215_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n°1901215 enregistrée le 16 mai 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2022, M. C B, représenté par Me Boudy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé sur la période du 1er juillet 2017 au 31 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur la période du 1er juillet 2017 au 31 juin 2018, en vertu des dispositions de l'article L. 158-1 du code des procédures d'exécution, dès lors que le concours de la force publique n'a pas été effectif après avoir été accordé par la sous-préfète de Saintes, que plusieurs saisines du procureur de Saintes sont intervenues en vain et que l'Etat, ayant expressément reconnu sa responsabilité par la signature de trois protocoles transactionnels, ne peut se contredire selon le principe d'estoppel ;
- il appartient au préfet de rechercher toutes les mesures de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux, notamment au regard de la durée de cette occupation illicite ;
- rien n'établit que le bailleur ait renoncé explicitement au concours de la force publique ni provisoirement ni définitivement ;
- l'huissier n'avait nullement l'obligation de saisir le juge de l'exécution notamment pour l'octroi de délais au locataire ;
- ce refus de concours lui a causé un préjudice locatif dès lors que les occupants ne règlent aucune indemnité d'occupation et qu'il est fondé à en demander la réparation à hauteur de 7 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête n°1901603 enregistrée le 5 juillet 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2022, M. C B, représenté par Me Boudy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, en vertu des dispositions de l'article L. 158-1 du code des procédures d'exécution, dès lors que le concours de la force publique n'a pas été effectif après avoir été accordé par la sous-préfète de Saintes, que plusieurs saisines du procureur de Saintes sont intervenues en vain et que l'Etat, ayant expressément reconnu sa responsabilité par la signature de trois protocoles transactionnels, ne peut se contredire selon le principe d'estoppel ;
- il appartient au préfet de rechercher toutes les mesures de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux, notamment au regard de la durée de cette occupation illicite ;
- rien n'établit que le bailleur ait renoncé explicitement au concours de la force publique ni provisoirement ni définitivement ;
- l'huissier n'avait nullement l'obligation de saisir le juge de l'exécution notamment pour l'octroi de délais au locataire ;
- ce refus de concours lui a causé un préjudice locatif dès lors que les occupants ne règlent aucune indemnité d'occupation et qu'il est fondé à en demander la réparation à hauteur de 5 400 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1901215 et n°1901603, présentant une identité de parties et une connexité d'objet, ont fait l'objet d'une instruction commune. Compte tenu du lien étroit les unissant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C B est propriétaire d'une maison située 16 C rue du Châtelard à Rioux, qui a été donné à bail aux époux A le 25 février 2005. Ceux-ci ayant cessé de s'acquitter des loyers dont ils étaient redevables, M. B a poursuivi la résolution du bail, prononcée à compter du 15 mars 2014 par un jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 9 septembre 2014 - devenu définitif - qui a, en outre, ordonné l'expulsion des locataires. Le concours de la force publique a été demandé par la société d'huissiers de justice Fouillet-Kawala le 23 décembre 2014. Celui-ci a été accordé par une décision de la sous-préfète de Saintes du 17 juillet 2015, à compter du 27 juillet suivant. La mise en œuvre du concours a eu lieu le 9 septembre 2015 et a été interrompue par l'huissier de justice le même jour. Plusieurs protocoles transactionnels ont été conclus entre la préfecture de la Charente-Maritime et M. B, afin qu'il soit indemnisé à hauteur de 5 400 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015, de 3 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016, de 4 200 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2016 et de 3 600 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017. Par courrier du 13 septembre 2018, M. B a demandé le versement d'une indemnité correspondant à son préjudice locatif résultant du refus de concours de la force publique, à hauteur de 7 200 euros, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Par courrier du 18 avril 2019, il a demandé le versement d'une indemnité sur le même fondement, à hauteur de 5 400 euros, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019. Ces demandes ont été rejetées par des courriers des 8 janvier et 13 mai 2019.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article R. 153-1 du même code dispose : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet (). Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 412-2 du même code : " () l'huissier de justice envoie au préfet () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le concours de la force publique pour l'évacuation d'un local constituant l'habitation principale de son occupant ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à libérer les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, le refus de concours intervenant pendant la trêve hivernale n'engage la responsabilité de l'Etat, au plus tôt, qu'à compter de la fin de celle-ci. Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. Enfin, il n'existe pas, dans le contentieux de la responsabilité extracontractuelle, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie.
5. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité par M. B, par voie d'huissier, à la sous-préfecture de Saintes le 23 décembre 2014. Il est constant que la sous-préfète n'a pas répondu à cette réquisition dans le délai requis par les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et n'a accordé le concours de la force publique que le 17 juillet 2015, à compter du 27 juillet suivant. La mise en œuvre de ce concours est intervenue plus de quinze jours après cette décision, le 9 septembre 2015. Mais Me Kawala, huissier de justice chargé de l'expulsion des occupants de la maison de M. B, a interrompu les opérations d'expulsion en raison de circonstances particulières tenant à un risque pesant sur la santé de Mme A en cas d'expulsion non suivie de relogement immédiat et décent. Il apparaît donc, d'une part, que l'Etat avait bien accordé le concours de la force publique à M. B et, d'autre part, que la mise en œuvre de ce concours n'a pu être effectuée en raison de circonstances particulières non imputables à l'Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la période de responsabilité de l'Etat a pris fin le 9 septembre 2015, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par des protocoles transactionnels, l'administration a reconnu sa responsabilité et indemnisé le requérant au titre des préjudices subis sur des périodes ultérieures au 9 septembre 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1901215 et n°1901603 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
D. D G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°1901215, 1901603Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901215_20220825
Données disponibles
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