TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901232_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2019, 3 avril 2020 et 20 juin 2022, Mme A B et M. E D demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 19005299 du 18 février 2019 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'il prescrit une interdiction d'habiter les appartements et locaux de l'immeuble sis 15 place Arnaud Bernard jusqu'à réalisation complète des travaux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et méconnaît ainsi les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maire a décidé d'interdire aux occupants de l'immeuble d'y habiter ; - l'interdiction faite aux occupants d'habiter l'immeuble est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le maire ne pouvait donner un effet immédiat à cette mesure sans preuve d'un danger réel et imminent et sans qu'un rapport d'expertise officiel n'ait été établi ; d'autre part, la limitation de l'interdiction au seul bâtiment sis 15 place Arnaud Bernard et non au bâtiment mitoyen au n° 16 de la même place est infondée si un danger d'effondrement du mur mitoyen séparant ces deux immeubles est avéré ; - la commune de Toulouse ne peut utilement se prévaloir d'éléments dont elle n'a eu connaissance qu'après l'édiction de l'arrêté en litige pour démontrer le bien-fondé de ce dernier ; - l'interdiction d'habiter l'immeuble est une mesure disproportionnée qui avait en réalité pour objectif d'obliger le syndic de copropriété à agir ; - le maire n'a pris aucune mesure particulière à l'expiration du délai de six mois laissé au syndic de copropriété pour remédier aux désordres ; le restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 15 place Arnaud Bernard n'a pas été fermé alors même qu'il s'agit d'un établissement recevant du public ; ces deux éléments sont des preuves supplémentaires de l'absence de danger et de la disproportion de la mesure d'interdiction d'habiter prise à leur encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2019, 28 mai 2020 et 22 juin 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et M. D ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 26 mars 2019 à Foncia Toulouse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Coutier, rapporteur public, - et les observations de Mme B, présente, et de Me Petit dit C, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. E D sont propriétaires des lots nos 9 et 8 de l'immeuble sis 15 place Arnaud Bernard à Toulouse, mitoyen avec l'immeuble situé au n° 16 de la même place. Ils demandent l'annulation de l'arrêté n° 19005299 pris par le maire de Toulouse le 18 février 2019 en tant qu'il prescrit en son article 3 une interdiction d'habiter les appartements et locaux de cet immeuble jusqu'à la complète réalisation des travaux prescrits par l'article 1er de ce même arrêté et consistant en la reprise complète ou partielle du mur mitoyen entre les immeubles nos 15 et 16 afin de pouvoir retirer l'étaiement en place et d'en assurer la stabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. () Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et notamment les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. En rappelant que le mur mitoyen séparant les immeubles sis au nos 15 et 16 place Arnaud Bernard à Toulouse présente un faux aplomb prononcé, que l'étaiement mis en place afin de sécuriser l'ensemble repose sur le plancher en très mauvais état et que les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres n'avaient pas été exécutés, le maire a mis les destinataires de l'arrêté en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'interdiction d'habiter a été ordonnée. Si les termes de " danger " ou de " sécurité publique " ne sont pas explicitement utilisés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ignoraient que l'état du mur mitoyen, tel que décrit dans l'arrêté et dans divers échanges ultérieurs portés à leur connaissance, représentait un danger pour toute personne occupant les appartements situés en dessous de l'édifice. Le moyen tiré du défaut de motivation, lequel ne se confond pas avec l'examen du bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ni l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne rend obligatoire la tenue d'une expertise contradictoire avant l'édiction de l'arrêté de péril ordinaire litigieux. Le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du bureau Veritas établi le 23 mai 2017 que le mur mitoyen situé entre les nos 15 et 16 place Arnaud Bernard à Toulouse et surplombant les appartements de l'immeuble situé au n° 15 présente un faux aplomb et que l'étaiement mis en place contre ce mur repose sur le plancher d'un logement lui-même en très mauvais état. Il en ressort que ce mur mitoyen présente un risque réel de soudain effondrement. Si un tel risque ne peut être qualifié d'imminent en l'absence de constatation de mouvements entre le 17 décembre 2018, date de pose de témoins, et le 30 mars 2019, date de l'expertise visuelle réalisée par le cabinet Robert's, il est constant qu'un tel effondrement compromettrait la sécurité des accès par l'escalier aux appartements de l'immeuble, y compris de ceux situés aux premier et deuxième étage occupés par les requérants et qui ne sont pas mitoyens de ce mur. L'absence de danger imminent ne fait pas obstacle à ce que le maire assortisse l'arrêté de péril ordinaire d'une interdiction temporaire d'habiter, comme l'y autorise l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'état du mur mitoyen en litige ne permet pas de garantir la sécurité des occupants des appartements surplombés par ce mur. L'absence de danger imminent ne fait pas davantage obstacle à ce que les mesures prescrites par l'arrêté de péril ordinaire soient ordonnées avec effet immédiat au regard du risque avéré. Dans ces conditions, le maire de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en édictant l'arrêté de péril ordinaire en litige et en prononçant une interdiction d'habiter les locaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B et M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. E D et à la commune de Toulouse. Copie en sera adressée à Foncia Toulouse en sa qualité de syndic de l'immeuble sis 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. F Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901232_20220713
Données disponibles
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