TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901238_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, M. B C, représenté par Me Bonnefille, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 mai 2019 portant prolongation de son placement à l'isolement à compter du 11 mai 2019 jusqu'au 11 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer en détention ordinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - aucun avis médical favorable récent n'a pu être rendu dans le cadre de son maintien à l'isolement ; - la mesure n'est pas compatible avec son état de santé et est, par suite, entachée d'une violation de la loi ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que les faits qui motivent le maintien à l'isolement relèvent d'une décision disciplinaire et non d'un tel maintien. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations (). La décision est motivée () ". L'article R. 57-7-68 de ce code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article R 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 2. En premier lieu, il ressort de la proposition de prolongation qui accompagne la décision attaquée que l'avis du médecin a été sollicité. Le médecin consulté a précisé, le 1er avril 2019, que le requérant avait refusé la consultation. Il ressort, en outre, de la synthèse des audiences et rendez-vous, d'une part que M. C a refusé à six reprises, entre le 11 avril 2019 et le 29 avril 2019, une visite de l'unité sanitaire et, d'autre part, qu'une visite du service médico-psychologique régional a pu être effectuée le 17 avril 2019. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin n'aurait pas été recueilli préalablement à la décision de prolongation du placement en isolement dont il a fait l'objet, et que la décision attaquée serait, par suite, entachée d'un vice de procédure. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que celle-ci mentionne les dispositions du code de procédure pénale qui la fondent. Elle décrit la situation pénale du requérant, les motifs qui ont justifié son placement initial à l'isolement, et les constats relatifs à son comportement qui ont été opérés au cours de sa détention. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il est invalide à 75%, que des soins doivent régulièrement lui être apportés, et que son état de santé n'est pas compatible avec un nouveau maintien à l'isolement. Toutefois, le requérant, qui a refusé à plusieurs reprises d'être examiné par un médecin ou par l'unité sanitaire, n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, il n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge sanitaire régulière et adaptée à son état de santé, ni que son état physique et psychologique serait incompatible avec un maintien à l'isolement ou que des soins lui auraient été refusés. Par ailleurs, il ressort de la synthèse socio-éducative rédigée le 7 janvier 2019, qui a émis un avis favorable à un maintien à l'isolement en raison de la dégradation du comportement du requérant, en particulier depuis le mois de février 2019, que ce dernier rencontre le service médico-psychologique régional chaque mois depuis son arrivée à l'établissement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ne serait pas compatible avec un maintien à l'isolement et que la décision serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". 6. Le requérant fait valoir que son maintien en isolement serait excessif au regard des motifs évoqués au soutien de la décision, lesquels seraient de nature, à les supposer avérés, à fonder une procédure disciplinaire, et non un maintien à l'isolement, ce dont il déduit que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de prolongation en litige est intervenue à la suite du constat d'une dégradation du comportement du requérant, notamment relevée par une synthèse socio-éducative portant la date du 7 janvier 2019, qui a toutefois été rédigée après cette date, laquelle fait notamment état de l'agression commise le 26 février 2019 par M. C à l'encontre d'un médecin, ainsi que des insultes formulées à l'encontre du personnel de l'établissement dans plusieurs courriers datés des mois de février et mars 2019. La décision attaquée repose ainsi sur la nécessité d'assurer l'ordre au sein de l'établissement et de garantir la sécurité des personnels et M. C ne fait état d'aucun élément qui établirait que l'administration aurait utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de placement à l'isolement prise le 9 mai 2019 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901238_20221124
Données disponibles
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