TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901239_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 18 novembre 2019, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, représentée par M. A dûment mandaté, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, en droits et pénalités, pour un montant total de 45 040 euros. Elle soutient que : - la procédure de vérification est irrégulière dès lors que les droits garantis par la charte du contribuable vérifié n'ont pas été respectés ; - la procédure de vérification est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, n'ayant pas été informée des conséquences financières envisageables en cas de non-désignation de sa part des bénéficiaires des distributions litigieuses ; - la procédure de vérification est irrégulière dès lors que le service vérificateur a irrégulièrement emporté des documents comptables ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant les amendes mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts dès lors que les bases indiquées sont trop imprécises ; - le montant de 2 145,89 euros validé par l'assemblée générale aurait dû être déduit au titre de l'année 2013 ; - l'administration fiscale n'explique pas pourquoi elle n'a admis que 50 % des frais kilométriques ; la proportion retenue ne repose sur aucun motif ou modalité pondérée valable ou vraisemblable ; - elle peut se prévaloir du § 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 ; - le délai pour répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués n'était pas échu lors de sa réponse en date du 6 novembre 2015, dès lors qu'il a été prolongé tant que la nature des pièces emportées irrégulièrement par le vérificateur n'était pas révélée ; - l'administration ne pouvait faire application de l'article 1759 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été en mesure d'identifier les bénéficiaires des distributions, ainsi qu'elle l'a fait dans la proposition de rectification ; - l'administration n'établit pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibérée n'est pas justifiée ; - le maintien de la majoration de 40 % est incohérent avec la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts, appliquée aux distributions entre les mains de sa gérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, qui exerce une activité de désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et entretien des systèmes de ventilation et a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire et au titre des années 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes prévues par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en raison de l'absence de désignation de bénéficiaire des distributions, pour un montant total de 45 040 euros. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure de vérification : 2. En premier lieu, si la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité soutient que par son attitude discourtoise et des menaces et pressions intolérables à l'encontre de sa gérante, le vérificateur a méconnu les prescriptions de la charte du contribuable, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait manqué d'impartialité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'attitude de ce dernier aurait été de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Ce débat oral et contradictoire ne peut en principe être conduit qu'avec le contribuable ou son représentant dûment mandaté. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, conformément au I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 4. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées, conformément à la demande adressée par la société requérante à l'administration fiscale par un courrier en date du 9 avril 2015, dans les locaux de son expert-comptable, qu'elle avait mandaté pour le représenter, ayant donné lieu, à compter du 16 avril 2015, à sept visites, dont trois en présence de la gérante de la société. Le vérificateur a ensuite tenu, le 8 juillet 2015, dans les mêmes les locaux, une réunion de synthèse en présence de la gérante de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité et de son expert-comptable. Dans ces conditions, et alors que le vérificateur n'était pas tenu de l'informer des rectifications qu'il pouvait envisager avant leur notification, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 5. En troisième et dernier lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'emport irrégulier par le vérificateur de " copies de documents " comptables, dès lors que la conservation de simples photocopies de documents comptables ne saurait être regardée comme un emport de document. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des charges : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". 7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 8. D'une part, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de frais généraux au titre des exercices 2012 et 2013. Pour justifier du caractère déductible de ces frais au titre de l'exercice 2013, d'un montant de 2 145,69 euros, la société requérante se borne à produire un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2014. Ce simple document, qui n'a pas date certaine et est relatif à une assemblée générale postérieure à la clôture de l'exercice litigieux, n'est de nature à justifier ni de la réalité ni de la nature déductible des charges dont il s'agit. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause leur déduction. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a admis en déduction, à titre de conciliation, les frais de déplacement engagés par la gérante et comptabilisés en charge par la société requérante, pour des montants de 16 335 euros au titre de l'exercice 2013 et 15 018,36 euros au titre de l'exercice 2014, soit à hauteur de 50 %. La société requérante, qui produit au soutien de sa requête les copies des agendas de la gérante récapitulant ses déplacements ainsi qu'un document, au demeurant peu intelligible, retraçant les distances parcourues, ne produit aucun élément, notamment des tickets de péage et frais de carburant, de nature à justifier de la réalité des déplacements et du kilométrage effectués, alors que les copies des agendas produites, issues d'un agenda informatique, ne comportent que des annotations manuscrites. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne justifie pas de la réalité et de la déductibilité de ces charges, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû les admettre en déduction dans leur intégralité. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 10. La société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519, aux termes duquel : " La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier ", dès lors que cette instruction ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent. Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts : 11. En premier lieu, si la proposition de rectification en date du 10 juillet 2015, qui comporte la désignation de l'amende concernée et des exercices d'imposition, les dispositions applicables ainsi que les motifs ayant conduit l'administration à demander des justifications sur les distributions, mentionne à tort, en page 26, des bases d'imposition erronées pour des montants de 19 025 et 4 780 euros, il résulte de l'instruction qu'elle mentionne également aux pages 25 et 26, le montant exact des bases d'imposition, s'élevant à 18 740 et 4 870 euros. La proposition de rectification est suffisamment précise et a ainsi, nonobstant cette erreur de plume, permis au contribuable de répondre à la demande qui lui était adressée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Et aux termes de l'article L. 11 de ce livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". 13. Il résulte de l'instruction que l'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité n'a pas répondu, dans le délai de trente jours prorogé de trente jours supplémentaires en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués qui lui a été adressée par le service vérificateur dans la proposition de rectification du 10 juillet 2015. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, elle ne saurait utilement soutenir que le délai de réponse qui lui a été imparti ne pouvait commencer à courir en raison de l'emport irrégulier de documents par le vérificateur. Par suite, l'administration fiscale était en droit de soumettre la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité à une amende de 100 % en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts. Sur la majoration pour manquement délibéré : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 15. Pour justifier le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, l'administration fiscale a retenu que la société requérante avait pris en charge des dépenses ne lui incombant pas, et que le procédé utilisé ainsi que l'importance des infractions en résultant permettaient de caractériser l'élément intentionnel du manquement délibéré. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'établit pas que les frais kilométriques en litige auraient été engagés dans l'intérêt de la société, ces éléments sont de nature à établir son intention délibérée d'éluder l'impôt et à justifier l'application de la majoration de 40 %. 16. En second lieu, si la société requérante fait valoir que cette majoration est " incohérente avec la pénalité de 10 % [de] l'article 1758 " du code général des impôts, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune majoration complémentaire n'a été appliquée aux impositions litigieuses. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 octobre 2022
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DTA_1901239_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901239_20230316
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