TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901241_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars et le 18 novembre 2019, Mme A C, représentée par M. B dûment mandaté, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des amendes infligées à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité au titre des années 2012 et 2013, prévues à l'article 1759 du code général des impôts, et mises à sa charge en sa qualité de gérante et associée unique, débitrice solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code, pour un montant total de 22 970 euros. Elle soutient que : - les amendes ne pouvaient pas régulièrement être mises en recouvrement à son encontre par l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 17999 en date du 30 juin 2017 dans la mesure où, à cette date, l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 05018 du même jour n'avait pas encore été notifié à la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité ; - l'amende n'est pas exigible à l'encontre de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité ; - le service n'a pas notifié à Mme C les conséquences financières de la recherche en solidarité de paiement de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts ; - le service n'apporte pas la preuve qu'il a adressé une demande de renseignements afin que soient désignés les bénéficiaires des distributions ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités ; - la désignation des bénéficiaires n'était pas tardive dans la mesure où les irrégularités procédurales ont conduit à interrompre le délai dont elle disposait pour répondre au service ; - la procédure est irrégulière en l'absence de clôture régulière de la procédure de redressement ; - il y a lieu d'admettre les frais réels de déplacement de Mme C ; - l'administration n'a pas contesté la demande de réduction de 25 % de la base soumise aux prélèvement sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés et dont Mme C était unique associée et gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013. L'administration fiscale a fait application de l'amende de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en raison de l'absence de désignation de bénéficiaire des distributions. L'administration fiscale a recherché le paiement de ces amendes auprès de Mme C, en sa qualité de débitrice solidaire de l'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, pour un montant total de 22 970 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces amendes. 2. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Aux termes de l'article 1754 du même code : " () V. () 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". 3. En premier lieu, les dispositions précitées instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Dès lors Mme C ne peut, à l'appui de son recours dirigé contre l'amende mise à la charge de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, utilement se prévaloir de ce que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de ladite société est entachée d'irrégularité. Par suite, ses moyens ayant trait au comportement du vérificateur, à l'emport irrégulier de documents comptables et à l'absence de débat oral et contradictoire doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Et aux termes de l'article L. 11 de ce livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". 5. Il résulte de l'instruction que l'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité n'a pas répondu, dans le délai de trente jours prorogé de trente jours supplémentaires en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués qui lui a été adressée par le service vérificateur dans la proposition de rectification du 10 juillet 2015. En outre, dès lors que la conservation de simples photocopies de documents comptables ne saurait être regardée comme un emport de document, Mme C ne saurait utilement soutenir que le délai de réponse imparti à sa société ne pouvait commencer à courir en raison de l'emport irrégulier de documents par le vérificateur. Par suite l'administration fiscale, qui n'était, en tout état de cause, pas tenue d'informer le contribuable des rectifications qu'elle pouvait envisager avant leur notification, était en droit de soumettre la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité à une amende de 100 % en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts. 6. En troisième lieu, si l'administration peut s'adresser au dirigeant d'une société à laquelle a été infligée la pénalité prévue par les dispositions citées au point précédent en vue d'obtenir le paiement de la somme correspondante, dès lors qu'il en est solidairement responsable en vertu de ces mêmes dispositions, la garantie que constitue, pour le trésor public, l'existence de débiteurs tenus solidairement au paiement d'une créance fiscale ne peut être mise en œuvre, lorsqu'il existe un débiteur principal de l'impôt ou de la pénalité fiscale qui est le contribuable, que si cette créance a été régulièrement établie à son égard et, en particulier, s'il a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié dans le délai de reprise. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C, débitrice solidaire, a reçu le 24 juillet 2017 l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 30 juin 2017, tandis que la débitrice principale, l'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, débitrice principale, avait reçu le 22 juillet 2017 l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 30 juin 2017. Ainsi, la créance avait été régulièrement établie à l'égard de la débitrice principale à la date à laquelle l'administration a adressé à Mme C son avis de mise en recouvrement. Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que la pénalité n'a pas été régulièrement établie. 8. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la créance n'était pas exigible à l'égard de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, un tel moyen, qui a trait à l'exigibilité de l'impôt, n'est pas opérant dans le présent contentieux d'assiette et ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de moyens ayant trait à la prise en compte de ses frais réels de déplacement et à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux à l'encontre des amendes en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901241_20230316
Données disponibles
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