TA061ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901242_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme A C, représentée par M. B dûment mandaté, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant total de 10 833 euros. Elle soutient que : - il y a lieu de prendre en compte ses frais réels de déplacement domicile-travail ; - il y a lieu d'admettre en déduction ses frais professionnels ; - les amendes ne pouvaient pas régulièrement être mises en recouvrement à son encontre par l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 17999 en date du 30 juin 2017 dans la mesure où, à cette date, l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 05018 du même jour n'avait pas encore été notifié à la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité ; - les bénéficiaires des distributions ont été régulièrement désignés ; - la procédure d'imposition à l'encontre de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité est entachée d'irrégularités. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée le 14 mars 2019 dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, Mme C indiquant dans ses écritures que la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 7 janvier 2019 lui a été notifiée le 12 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés et dont Mme C était unique associée et gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que des revenus avaient été distribués par cette société à Mme C. Par conséquent, cette dernière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de pénalités. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée par Mme C a été rejetée par l'administration fiscale par une décision en date du 7 janvier 2019 qui a été notifiée à sa destinataire le 12 janvier suivant et qui comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme C a toutefois été enregistrée le 14 mars 2019, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son recours en application des dispositions précitées. Sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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TA0616 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901242_20230316
Données disponibles
- Texte intégral