TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 1×
TA101 · 1ère chambre bis — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901249_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Cazin, avocat de la société Euro Béton,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de La Réunion.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de La Réunion, a été enregistrée le 29 juin 202Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2007, la société Euro Béton a déclaré l'exploitation d'un malaxeur pour la fabrication de béton prêt à l'emploi, d'une capacité d'1,25 m3, sur une parcelle située 4 chemin Maurice Manglou, dans la zone d'activité " La Mare ", sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (ICPE). Le 2 mai 2012, elle a déclaré l'exploitation d'un second malaxeur d'une capacité de 2,5 m3. Par lettre du 10 juillet 2012, le préfet de La Réunion l'a informée que l'extension d'activité projetée, dès lors qu'elle portait la capacité totale de malaxage à 3,75 m3, soumettait l'installation à enregistrement et l'a invitée à déposer une demande en ce sens. En l'absence de dépôt d'une telle demande, et après une visite du site le 8 septembre 2015, par un arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de La Réunion a mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation en optant, sous un mois, d'une part, entre le dépôt d'une demande d'enregistrement de son installation de production de béton prêt à l'emploi ou la cessation de cette activité et, d'autre part, entre le dépôt d'une demande d'autorisation d'installation de stockage de déchets dangereux et non dangereux, ou la cessation de ces activités. Le même arrêté a prononcé la suspension de ces trois activités dans un délai maximal de 48 heures et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de régularisation, sous peine de l'apposition de scellés sur les installations conformément à l'article L. 171-10 du code de l'environnement, et a enjoint à l'exploitant de prendre les mesures conservatoires nécessaires dans l'attente de la régularisation demandée, notamment le gardiennage, la mise en sécurité des installations, ainsi que des véhicules hors d'usage présents sur le site, la fourniture à l'inspection des installations classées d'un programme d'élimination des déchets liquides et solides dans un délai maximal de quinze jours, et l'élimination totale des déchets et véhicules dans un délai maximal de deux mois. Deux rapports successifs de l'inspection des installations classées datés des 1er février 2016 et 19 avril 2016 ayant estimé que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2015 restaient méconnues, et après réception des observations de la société " Euro Béton " concernant ces mesures, par arrêté n° 2016/1532 du 18 août 2016, le préfet de La Réunion a prononcé à l'encontre de celle-ci une amende d'un montant de 15 000 euros, une astreinte journalière d'un montant de 480 euros jusqu'à la régularisation de sa situation administrative, y compris le programme d'élimination des déchets, ainsi qu'une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la réalisation des travaux de condamnation physique des accès du site. Par l'arrêté n° 2019-1947 du 7 mai 2019, le préfet de La Réunion a mis en demeure la société Euro Béton de régulariser la situation administrative des installations de production de béton prêt à l'emploi qu'elle exploite au 4 chemin Maurice Manglou à Sainte Marie et suspendu le fonctionnement de ces installations jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'enregistrement. La société Euro Béton en demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Au cas d'espèce, si la société Euro Béton soutient que la situation administrative de sa seconde centrale à béton a été régularisée dès lors qu'elle a réduit la capacité totale de ses deux malaxeurs à 2,9 m3, en bloquant la capacité de production du second malaxeur à 1,65 m3 tandis que la capacité de production du premier malaxeur de 1,25 m3 est restée inchangée, il est constant que ces réglages sont réversibles et que la capacité totale de malaxage de son installation demeure de 3,75 m3. Il lui appartient, dès lors, de déposer une demande d'enregistrement pour ces installations relevant de la rubrique 2518.a de la nomenclature des installations classées. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par arrêté du 18 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 décembre 2018, le préfet de La Réunion a donné délégation à M. Frédéric Joram secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, actes, recours gracieux, recours contentieux, administratifs et judiciaires, lettres de saisine du juge des libertés et de la détention pour le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire des étrangers en situation irrégulière, conventions, contrats, correspondances et tous autres documents relevant des attributions de l'État à La Réunion, à l'exception de certains actes dont la décision attaquée ne relève pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Euro Béton doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Euro Béton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Béton et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
J.-Ph. SEVAL
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901249_20220712
Données disponibles
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