TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901296_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 25 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C E, M. B F, Mme H F, épouse G et M. I G aux fins d'annulation de l'arrêté du
10 avril 2018 par lequel le maire de Lantabat a délivré, au nom de l'Etat, à cette commune, un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar doté de panneaux photovoltaïques en toiture, destiné au stockage de matériel communal, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2019 portant permis de construire modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de cette décision en vue de la régularisation de ces permis.
Un mémoire en production de pièces, présenté par la commune de Lantabat, a été enregistré le 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 25 mars 2022, après avoir retenu le moyen tiré du défaut de justification d'une délibération du conseil municipal de Lantabat autorisant le maire de cette commune à signer les demandes de permis de construire au nom de cette dernière, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C E, M. B F, Mme H F, épouse G et M. I G aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le maire de Lantabat a délivré, au nom de l'Etat, à cette commune, un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar doté de panneaux photovoltaïques en toiture, destiné au stockage de matériel communal, ainsi que l'arrêté du
16 mars 2019 portant permis de construire modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de cette décision en vue de la régularisation de ce permis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par délibération du 6 avril 2022, le conseil municipal de Lantabat a autorisé le maire de la commune à signer, au nom de cette collectivité, la demande de permis de construire en litige. Cette délibération répond ainsi aux exigences des articles L. 2122-21 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, par arrêté du 4 mai 2022, cette autorité a délivré, au nom de l'Etat, à la commune de Lantabat, un permis de construire modificatif. Le vice relevé au point 14 du jugement du tribunal du 25 mars 2022, dont les arrêtés attaqués du 10 avril 2018 et du 16 mars 2019 sont entachés, a donc été régularisé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, M. F, Mme F, épouse G et M. G doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E, M. F, Mme F, épouse G et M. G doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, M. F, Mme F, épouse G et
M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à M. B F, à Mme H F, épouse G, à M. I G, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Lantabat.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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TA6426 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901296_20220726
Données disponibles
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