TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901314_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. B A, représenté par Me Wasselin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de La Chapelle-La-Reine à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard fautif dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Chapelle-La-Reine de réexaminer sa demande de régularisation de congés payés à compter du mois de février 2015 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune a commis une faute consistant dans le retard à exécuter le jugement du 24 mai 2018, de nature à engager sa responsabilité ; - la commune a commis une faute en ne régularisant pas sa situation au regard du retard à lui verser les reliquats de traitement au titre des mois de novembre 2015 à novembre 2018, du défaut de versement de congés payés et du retard à constituer son dossier de mise à la retraite pour invalidité ; - il a subi un préjudice financier à raison du défaut de versement de son traitement à taux plein durant une période de sept mois ; - il a subi un préjudice moral à raison du comportement de la commune et a supporté des frais d'avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la commune de La Chapelle-La-Reine, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : -les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poirier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein des services techniques de la commune de La Chapelle-La-Reine. Par jugement n° 1507997 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du 8 septembre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé, a enjoint la commune d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et l'a condamnée dans le même délai à lui verser la somme de 4 811,51 euros au titre de l'indemnisation des pertes de salaire subies depuis le 23 février 2015 ainsi que des dépenses de santé restées à sa charge. M. A recherche la responsabilité de la commune en réparation des préjudices subis du fait du retard dans l'exécution du jugement précité et du refus de régulariser sa situation administrative et financière Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. A la suite du prononcé du jugement du tribunal administratif, il appartient à l'administration de prendre, sans qu'elle est à y être invitée par M. A, les mesures que son exécution appelait nécessairement. Un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. 3. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, par un jugement devenu définitif du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la commune de La Chapelle-La-Reine de reconnaître imputable au service, la maladie professionnelle du requérant et l'a condamnée à lui verser la somme de 4 811,51 euros au titre de la perte de salaires, subie depuis le 23 février 2015 pendant une période de sept mois ainsi que les dépenses de santé restées à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle. Il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié à M. A et à la commune, le 28 mai 2018. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un arrêté du 4 septembre 2018, le maire a reconnu la maladie de l'intéressé, imputable au service. D'autre part, le mandatement de la somme précitée a été effectué le 20 août suivant. Le retard dans l'exécution du jugement en cause, bien qu'au-delà du délai prescrit par le tribunal n'a, eu égard à son caractère mineur, pas excédé le délai raisonnable attendu de l'administration pour procéder aux mesures qu'appelait l'exécution de cette décision juridictionnelle. Par suite, Mme A ne peut reprocher à l'autorité administrative de faute à ce titre, de nature à engager sa responsabilité, à son égard. 4. D'autre part, M. A se prévaut du retard de la commune de La Chapelle-La-Reine à procéder à la reconstitution de sa carrière consécutive à l'annulation contentieuse de l'arrêté du maire du 8 septembre 2015. Toutefois, s'il appartient à l'administration de placer son agent dans une situation régulière et, ainsi, à la suite d'une décision juridictionnelle, d'y procéder, les mesures de régularisation dont le requérant reproche à la collectivité, les carences, tenant au versement tardif du reliquat des traitements dus au titre des mois de novembre 2015 à novembre 2018 et au retard dans la constitution de son dossier de mise à la retraite pour invalidité ainsi que le défaut de régularisation des congés payés, au titre desquels il sollicite le paiement d'une allocation compensatrice, sont étrangères aux injonctions prononcées par le tribunal, dans le jugement précité et, ainsi, les fautes alléguées sont sans lien avec le retard dans l'exécution du jugement précité du 24 mai 2018. En outre, M. A ne précise pas la faute consistant dans le retard à procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard, ni sur quel fondement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité, à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de La Chapelle-La-Reine à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision, d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Chapelle-La-Reine de réexaminer sa demande de régularisation de congés payés à compter du mois de février 2015 dans un délai de deux mois ne constituent pas l'accessoire des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision rejetant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris, qui n'ont pas été présentées par le requérant devant le tribunal. Par suite, l'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative, ces conclusions doivent être, en tout état de cause, rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-La-Reine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Chapelle-La-Reine et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-La-Reine, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de la Chapelle-La-Reine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1901314_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel