TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1901355_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 7 juin 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 avril 2019, sous le n° 1902319. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente d'invalidité, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui octroyer la rente d'invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que son inaptitude à exercer ses fonctions est directement liée à son accident de service du 7 juillet 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen présenté par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier principal employé par le centre hospitalier des Pyrénées, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019. Il demande au tribunal d'annuler les décisions de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) des 14 janvier et 28 février 2019 refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, () en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa version applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité () sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, (). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit pour un fonctionnaire territorial ou hospitalier de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A a subi un accident de service le 7 juillet 2015, qui a entrainé des lombalgies avec sciatiques gauches. Il résulte des rapports d'expertise, du docteur F du 8 juin 2018 et du 7 janvier 2019, ainsi que des certificats des docteurs Hervieu du 3 janvier 2017 et Alric du 20 juin 2017, que M. A souffre également de troubles digestifs apparus dès le 9 juillet 2015, mais dont la cause est la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens sur le long terme, soit sans lien avec le service. Il résulte également des dires du docteur F, ainsi que de l'expertise du docteur G du 22 décembre 2017, que M. A a subi une arthrodèse lombaire L5-S1 le 19 octobre 2015, qu'il présente des douleurs et raideurs lombaires avec un syndrome des jambes sans repos, et un état antérieur, consécutif à un accident de service en 2008 qui s'était consolidé sans incapacité permanente partielle. Si le docteur F conclut à l'inaptitude définitive de M. A à ses fonctions sans qu'un reclassement soit possible et à l'absence de contribution de l'aggravation de son état antérieur par sa blessure, elle déduit également de son examen un taux d'invalidité lié à ses lombalgies de 15 %, dont 5 % imputables au service. Dans ces conditions, les lombalgies de M. A, qui ont pour origine son accident de service, doivent être regardées comme ayant été de nature à entrainer au moins en partie sa mise à la retraite pour inaptitude. Il s'ensuit, qu'en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003, M. A est fondé à soutenir que la décision du 14 janvier 2019 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, doit être annulée pour ce motif, de même par voie de conséquence que la décision du 28 février 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation des décisions des 14 janvier et 28 février 2019 implique nécessairement que le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales attribue à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d'attribuer à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation de Bordeaux, gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 janvier 2019 et 28 février 2019 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d'attribuer à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERLa première conseillère, Signé : V. REAUT La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_1901355_20220803
Données disponibles
- Texte intégral