TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901356_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 14 mars 2019 et 18 novembre 2019, M. B A, demande au tribunal l'annulation du titre exécutoire émis le 18 octobre 2018 à son encontre par le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la presqu'île de Rhuys mettant à sa charge une somme de 500 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. M. A soutient que : - sa requête est recevable le délai de recours ayant commencé à courir le 16 janvier 2019 date de réception du courrier de la DDTM ; - l'extension de 20 m² de la pièce principale de sa résidence principale ne génère aucune eau usée supplémentaire ; par suite, les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la presqu'île de Rhuys, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, que la participation mise à la charge de M. A est fondée dès lors que l'augmentation de la surface de la construction est de nature à accroître, réellement ou potentiellement la capacité d'accueil de la construction ; l'autorité administrative peut raisonner en termes d'équivalents-habitants ; la délibération du 5 juillet 2012 prévoit que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est exigible à la date d'achèvement de l'extension et que dans le cadre d'une extension du bâti existant, il est fait application du tarif unitaire à partir de 1 m² de surface de plancher ; le montant de la participation est calculé en multipliant le tarif unitaire par le nombre de m² de surface de plancher créée ; cette délibération est conforme à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; le raisonnement de M. A conduit à traiter différemment la même construction selon qu'elle a été construite en une seule fois ou a fait l'objet d'une extension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Cazo, représentant le SIAEP de la presqu'île de Rhuys. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Surzur (Morbihan). Il a déposé, en 2017, une déclaration de travaux afin de réaliser des travaux d'extension, qui ont porté la surface des planchers de cette maison de 105,59 m² (dont 62,24 m² au rez-de-chaussée) à 125,73 m². En 2018, il a reçu une facture datée du 18 octobre de cette année, valant titre exécutoire, établie par le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la presqu'île de Rhuys mettant à sa charge une somme de 500 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, à raison de l'extension réalisée en 2017. Par la requête visée ci-dessus M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire en faisant valoir que l'extension en cause ne génère pas d'eau usée supplémentaire. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Ces dispositions, qui ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai. Une telle interruption n'est toutefois possible qu'une seule fois. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours gracieux contre la facture du 18 octobre 2018, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, dès le 28 octobre 2018 par un courrier reçu par le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la presqu'île de Rhuys le 31 octobre 2018. Ce recours administratif, formé dans le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester le bien-fondé de cette créance, a interrompu le cours de ce délai. Une décision a été prise en réponse à ce recours le 5 novembre 2018. Si le SIAEP n'est pas en mesure de justifier de la date de réception de cette décision par le requérant, il est toutefois constant qu'il a entendu la contester par un courrier adressé au préfet du Morbihan le 5 janvier 2019 et qu'il en avait, par suite, nécessairement connaissance à cette dernière date, ce que d'ailleurs M. A ne conteste pas. Ce courrier, qui demande au préfet d'opérer un contrôle de légalité du titre exécutoire, ne constitue ni un recours gracieux ni un recours hiérarchique. En tout état de cause, un nouveau recours administratif n'aurait pas pu interrompre une seconde fois le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2019, soit plus de deux mois après le 5 janvier 2019, est tardive et le SIAEP du Pays de Rhuys est fondé à opposer au requérant l'irrecevabilité de sa requête, qui ne peut ainsi qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la presqu'île de Rhuys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la presqu'île de Rhuys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la presqu'île de Rhuys. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3528 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901356_20220928
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