TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901369_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 2019, 18 septembre 2020, 12 mai et 4 juin 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde refusant de lui verser le supplément familial de traitement (SFT) ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le SFT pour ses quatre enfants à compter de novembre 2016 ;
3°) de condamner l'Etat en réparation des préjudices moraux et financiers résultant du retard dans le versement du SFT et des trop-perçus qu'ils ont induit sur ses impositions sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 ;
4°) de prononcer la réduction des bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que le remboursement de la somme de 1 632 euros versée à ce titre en 2019.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions de refus de versement du supplément familial de traitement :
- alors même que ses droits ont été reconnus par un courriel du 20 juin 2017 des services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de Bordeaux, il n'a toujours pas perçu son SFT depuis novembre 2016 ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'administration du fait de la mauvaise gestion de son dossier :
- il a subi des préjudices moraux et financiers, dès lors qu'en novembre 2019, après un délai non raisonnable, la part de SFT revenant à son ex-épouse a été versée par erreur sur sa fiche de paye, ce qui a généré un montant imposable pour l'année 2019 surévalué amenant au paiement de 1 632 euros d'impôts indus ; ce montant imposable aura des répercussions à l'avenir lorsqu'il s'agira de présenter cet avis d'imposition lors de demandes de bourses étudiantes ou de tarifs d'aides scolaires ou sociales pour ses enfants, dès lors qu'il y a un risque de se les voir refuser pour dépassement du plafond ; en mars 2020, une nouvelle erreur a fait passer le montant imposable de février à mars de 7 294,75 euros à 18 446, 20 euros pour un net perçu en mars 2020 de 3 125 euros ; cette erreur aura les mêmes incidences que celle pour l'année 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2020 à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à verser au requérant le SFT, ces conclusions devant s'analyser comme tendant au prononcé d'une injonction à titre principal et irrecevables par leur objet ;
- l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- l'irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à la réduction des bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi qu'au remboursement de la somme de 1 632 euros versée à ce titre en 2019, présentées après l'expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de police, a été affecté à compter du 1er septembre 2016 au commissariat de Niort. Il a cessé de percevoir le SFT pour ses enfants à compter d'octobre 2016. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine refusant de lui verser le SFT, d'enjoindre à l'Etat de lui verser le SFT pour ses quatre enfants à compter de novembre 2016, de condamner l'Etat en réparation des préjudices moraux et financiers résultant du retard dans le versement du SFT et des trop-perçus qu'ils ont induit sur ses impositions sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 et de prononcer la réduction des bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que le remboursement de la somme de 1 632 euros versée à ce titre en 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de lui verser un supplément familial de traitement :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en novembre 2019, postérieurement à l'introduction du recours, M. B a reçu une somme de 11 187,15 euros au titre du rappel du SFT. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute du fait de la mauvaise gestion de son dossier :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. M. B sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de son dossier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fins de réduction des bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que le remboursement de la somme de 1 632 euros versée à ce titre en 2019 :
5. Les conclusions de M. B, enregistrées au greffe le 4 juin 2021, tendant à demander au tribunal de réduire les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que de prononcer le remboursement de la somme de 1 632 euros versée à ce titre en 2019, relèvent d'une demande distincte de celles présentées le 4 juin 2019 tendant à enjoindre à l'Etat de lui verser le SFT pour ses quatre enfants à compter de novembre 2016. Elles constituent ainsi des conclusions nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1901369_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel