TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1901375_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2019, le 28 juin 2021, le 27 juin 2022 et le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le Greta Tourisme Hôtellerie à lui verser une somme de 164 721, 30 euros en indemnisation de préjudice résultant de son licenciement ; 2°) de condamner le Greta Tourisme Hôtellerie à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non transmission par l'administration de l'attestation pôle emploi ; 3°) d'enjoindre au Greta Tourisme Hôtellerie de lui communiquer, ainsi qu'à Pôle Emploi, les documents relatifs à son licenciement. Il soutient que : - en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, sauf à faire l'objet d'une procédure de licenciement régulière ; - l'administration n'ayant pas établi son contrat de travail à la date de son licenciement s'expose à des sanctions pénales et amendes prévues par l'article L. 1248-6 du code de travail ; - alors que l'assemblée générale du Greta avait voté le 6 février 2019 la prolongation de son contrat au 1er mars 2019, l'administration n'a pas respecté la procédure de licenciement et a méconnu le droit du travail ; - l'administration a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait pas averti sa hiérarchie de son absence ; - en ne lui remettant pas son attestation pôle emploi, le Greta a commis une faute passible d'une amende de 7 500 euros et lui a occasionné un préjudice moral à hauteur de 2 500 euros; - l'administration n'ayant pas répondu à la mise en demeure du tribunal, elle a acquiescé aux faits qu'il a exposés ; - le mémoire en défense produit par le Greta Côte d'Azur doit être écarté, l'acte attaqué émanant du Greta Tourisme Hôtellerie ; - les Greta sont des personnes morales à part entière, dont la responsabilité peut être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, Greta Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées par M. A contre le Greta Tourisme Hôtellerie sont irrecevables, celui-ci ne jouissant pas d'une personnalité juridique distincte du service public de l'éducation nationale ; - ces conclusions sont également irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A postérieurement à la clôture de l'instruction et ne présentant pas un lien suffisant avec le litige principal, notamment celles tendant à la transmission d'une attestation pôle emploi, qui constituent des demandes nouvelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret du 24 mars 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le Greta Tourisme Hôtellerie pour une vacation de 168 heures en qualité de contrôleur de gestion pour la période du 28 janvier au 28 février 2019. Le 22 mars 2019, le Greta Tourisme Hôtellerie l'a informé de la prolongation de son contrat jusqu'au mercredi 13 mars 2019 et du non renouvellement de son contrat de travail au-delà de cette date. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le Greta Tourisme Hôtellerie à lui verser une somme de 164 721,30 en indemnisation du préjudice résultant de cette décision, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la non-communication de son attestation pôle emploi. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement de M. A : 2. Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A n'a introduit aucune demande indemnitaire préalable auprès de l'administration de sorte que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins aux fins de communication de documents : 4. Par un mémoire du 21 juin 2021, M. A demande pour la première fois au tribunal d'enjoindre au Greta Tourisme Hôtellerie de lui communiquer, ainsi qu'à pôle emploi, les documents relatifs à son licenciement. Toutefois, ces conclusions, présentées au-delà de l'expiration des délais de recours constituent des demandes nouvelles sans lien suffisant avec les conclusions initiales de la requête, et doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Greta Tourisme Hôtellerie, au recteur de l'académie de Nice et au Greta Côte d'azur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 . La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1901375_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel