TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901384_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, la société Bureau Véritas Contruction, représentée par Me Junqua-Lamarque, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tsingoni à lui verser la somme de 31 150,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 445,18 euros HT au titre des indemnités légales ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces créances correspondent à 32 factures impayées dans le cadre de l'exécution de missions de contrôle technique qui lui ont été confiées par la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 1er avril 2019 et du 23 avril 2019, la société Bureau Véritas Construction a demandé à la commune de Tsingoni de lui verser la somme de 31 150,50 euros TTC, assortie des intérêts et des indemnités légales, correspondant à 32 factures impayées dans le cadre de l'exécution de missions de contrôle technique qui lui ont été confiées par la commune. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser cette somme. Sur les créances de la société requérante : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 17347984 en date du 22 novembre 2017 d'un montant de 350 euros TTC, en vue du paiement de prestations qu'elle a réalisées dans le cadre du marché de contrôle technique de construction de la MJC de M'Roalé du 30 mars 2010. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18311949 en date du 27 août 2018 d'un montant de 600 euros TTC et une facture n° 18322232 en date du 18 septembre 2018 d'un montant de 950 euros TTC, en vue du paiement de prestations qu'elle a réalisées dans le cadre du projet d'aménagement du vestiaire de Combani, qui ont fait l'objet d'un ordre de service le 18 avril 2016. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18367831 en date du 11 décembre 2018 d'un montant de 916 euros TTC, une facture n° 18322598 en date du 19 septembre 2018 d'un montant de 916 euros TTC et une facture n° 19211755 en date du 29 janvier 2019 d'un montant de 916 euros TTC pour le règlement des prestations de contrôle technique effectuées dans le cadre du marché de travaux de construction de l'école primaire T13 de M'Roalé, attribuées par un acte d'engagement du 16 août 2016. 5. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 17348554 en date du 23 novembre 2017 d'un montant de 2 500 euros TTC, une facture n° 18310006 en date du 21 août 2018 d'un montant de 1 500 euros TTC, une facture n° 18338578 en date du 16 octobre 2018 d'un montant de 1 500 euros TTC, une facture n° 19221958 en date du 15 février 2019 d'un montant de 1 500 euros TTC et une facture n° 19237254 en date du 19 mars 2019 d'un montant de 1 500 euros TTC, correspondant à des prestations réalisées en exécution de l'ordre de service du 29 septembre 2017 émis dans le cadre du marché de contrôle technique portant sur la rénovation du minaret de la mosquée de Tsingoni. 6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18210134 en date du 23 janvier 2018 d'un montant de 2 200 euros TTC, une facture n° 18310182 en date du 21 août 2018 d'un montant de 866,66 euros TTC, une facture n° 18321866 en date du 18 septembre 2018 d'un montant de 866,66 euros TTC, une facture n° 18338684 en date du 16 octobre 2018 d'un montant de 866,66 euros TTC, une facture n° 18356945 en date du 23 novembre 2018 d'un montant de 866,66 euros TTC, une facture n° 18368440 en date du 12 décembre 2018 d'un montant de 866,68 euros TTC, une facture n° 19211957 en date du 29 janvier 2019 d'un montant de 866,68 euros TTC et une facture n° 19222530 en date du 18 février 2019 d'un montant de 500,00 euros TTC correspondant à des prestations réalisées en exécution de l'ordre de service du 29 septembre 2017 émis dans le cadre du marché de contrôle technique portant sur la mise aux normes de la toiture de la mosquée de Tsingoni. 7. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18355087 en date du 20 novembre 2018 d'un montant de 2 502,50 euros TTC dans le cadre de l'exécution du marché de contrôle technique de construction du réfectoire de l'école élémentaire T13 de M'Roalé du 10 août 2018. 8. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18227039 en date du 27 février 2018 d'un montant de 320 euros TTC émise dans le cadre du marché de contrôle technique relatif à l'extension des écoles de Hachenoi du 1er février 2015. 9. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 17334591 en date du 26 octobre 2017 d'un montant de 800 euros TTC dans le cadre de l'exécution d'un marché de coordination de sécurité et de protection de la santé pour la construction du marché aux poissons du 16 novembre 2010. 10. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 18310183 en date du 21 août 2018 d'un montant de 500 euros TTC, une facture n° 18323014 en date du 19 septembre 2018 d'un montant de 400 euros TTC, une facture n° 18340332 en date du 19 octobre 2018 d'un montant de 400 euros TTC, une facture n° 18357611 en date du 26 novembre 2018 d'un montant de 400 euros TTC et une facture n° 18370633 en date du 17 décembre 2018 d'un montant de 400 euros TTC dans le cadre de l'exécution d'un marché de coordination de sécurité et de protection de la santé du 29 septembre 2017 portant sur la mise aux normes de la toiture de la mosquée de Tsingoni. 11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé à la commune une facture n° 17348556 en date du 23 novembre 2017 d'un montant de 876 euros TTC, une facture n° 17360325 en date du 14 décembre 2017 d'un montant de 876 euros TTC, une facture n° 18209339 en date du 22 janvier 2018 d'un montant de 876 euros TTC, une facture n° 18227856 en date du 28 février 2018 d'un montant de 876 euros TTC et une facture n° 18229226 en date du 5 mars 2018 d'un montant de 876 euros TTC dans le cadre de l'exécution d'un marché de coordination de sécurité et de protection de la santé de juillet 2009 portant sur la construction de la MJC de Combani. 12. Il n'est pas contesté par la commune de Tsingoni que la société Bureau Véritas Construction a réalisé les prestations pour lesquelles elle a émis les factures mentionnées aux points 2 à 11 du présent jugement et que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Par suite, la commune est condamnée à verser à la société requérante la somme de 31 150,50 euros TTC au titre de ces factures impayées. Sur les intérêts : 13. Compte tenu de la formulation des conclusions de la société requérante celle-ci ne peut être regardée que comme demandant le paiement des intérêts au taux légal de l'article 1231-6 du code civil. 14. La somme de 31 150,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date de réception du courrier de mise en demeure. Sur les indemnités légales : 15. Aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 applicable au litige : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. / L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 16. D'une part, la société Bureau Veritas Construction réclame une somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les factures impayées ont fait l'objet d'une seule mise en demeure commune de payer. Il y a lieu par suite de condamner la commune de Tsingoni à verser à la société requérante la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 17. D'autre part, si la société requérante demande la condamnation de la commune de Tsingoni à lui payer la somme de 165,18 euros au titre de la facturation par son conseil d'une lettre de mise en demeure, cette dépense est couverte par l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme qui peut être versée à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tsingoni le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Bureau Véritas Construction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Tsingoni est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme 31 150,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019. Article 2 : La commune de Tsingoni est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 3 : La commune de Tsingoni versera une somme de 1 000 euros à la société Bureau Veritas Construction, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bureau Veritas Construction et à la commune de Tsingoni. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1901384_20220701
Données disponibles
- Texte intégral