TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1901396_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2019 et 21 mai 2021, Mme E B, représentée par Me Francard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de la même autorité du 7 décembre 2018 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 août 2018 portant refus de renouveler son dernier contrat ; 4°) d'annuler la délibération n° 2018-12-32-P du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a modifié le tableau des effectifs et supprimé l'emploi de secrétaire de rédaction ; 5°) de lui reconnaître le bénéfice de l'échelon 3 indice 418 et de lui verser la somme de 1 796,16 euros, correspondant aux rappels des traitements correspondants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser, à titre principal, la somme de 40 000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 796,16 euros, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ; 7°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 8°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 19 décembre 2018 : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve de la consultation préalable de la commission des finances ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, ayant été prise en vue de l'écarter définitivement des services de la collectivité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée : - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Sur les conclusions indemnitaires : - le renouvellement à plusieurs reprises de ses contrats, alors qu'elle a occupé les mêmes fonctions de secrétaire de rédaction, et l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, et ce dès 2014, constituent des fautes engageant la responsabilité de la commune à son égard ; - les discriminations subies à raison de son sexe et de son état de santé, ainsi que le harcèlement moral depuis 2017, constituent également des fautes engageant sa responsabilité à son égard ; - compte tenu de son illégalité fautive, la décision portent refus de protection fonctionnelle engage également la responsabilité de la collectivité e à son égard ; - elle est fondée à obtenir le versement de ses rappels de traitement à hauteur de 1 796,16 euros ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme en réparation de la perte de chance d'avoir été reclassée au 3ème échelon de son grade, ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, tirés de sa perte d'emploi à hauteur de 40 000 euros et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 6 octobre 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2022 à 12 h 00. Par un courrier du 20 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal lui reconnaisse le bénéfice de l'échelon 3 indice 418, de telles conclusions étant irrecevables au regard de leur objet, lequel n'entre pas dans les prévisions du code de justice administrative quant aux décisions que le tribunal est susceptible de prononcer. Par un courrier du 20 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2018 portant refus de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de Mme B, ensemble la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 2 août 2018, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le seul moyen invoqué à l'appui de telles conclusions, tiré du détournement de pouvoir, n'a été soulevé, dans le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 21 mai 2021, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru contre ces décisions. Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 22 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Baronet, représentant Mme B, et celles de Me Carrère, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 4 février 2008, Mme E B, agent non titulaire, a été recrutée en qualité de rédactrice territoriale, à compter du 7 janvier 2008, pour une durée déterminée d'un an, son contrat ayant été renouvelé, chaque année jusqu'au 1er juillet 2013. Puis, par un arrêté du 5 septembre 2013, Mme B a été engagée en qualité d'attachée territoriale. Ce contrat a été renouvelé chaque année jusqu'au 31 octobre 2018. N'ayant pu présenter sa candidature aux sélections professionnelles pour les agents de catégorie A, Mme B a contesté l'arrêté du directeur du centre interdépartemental de gestion du 29 septembre 2017 portant ouverture de la session 2017 des sélections professionnelles, puis l'arrêté du 15 novembre 2017 portant liste des agents déclarés aptes aux sélections professionnelles de 2017. Par un jugement n°s 1711611 et 1800410 du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 21PA00818 du 24 mai 2022, l'arrêté du 29 septembre 2017 a été annulé, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2017 ayant, par ailleurs, été jugées irrecevables. En 2018, Mme B a été déclarée inapte au grade d'attachée territoriale. Par un courrier du 2 août 2018, la commune a informé Mme B de la fin de ses fonctions au terme de son contrat le 31 octobre 2018. Par ailleurs, par décision du 12 septembre 2018, le maire a refusé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B. Par un courrier du 16 octobre 2018, Mme B a contesté l'absence de renouvellement de son contrat. Par un courrier du 13 novembre 2018, Mme B a formé un recours gracieux ainsi qu'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par décisions des 7 et 13 décembre 2018, dont elle demande l'annulation, le maire a, d'une part, rejeté le recours gracieux précité et la demande préalable de Mme B et, d'autre part, a refusé de renouveler son dernier contrat. De plus, par délibération du 19 décembre 2018, dont elle demande également l'annulation, le conseil municipal a prononcé la suppression de l'emploi de secrétaire de rédaction. Enfin, Mme B demande de lui voir reconnaître le bénéfice de l'échelon 3, indice 418 et recherche la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois. Sur la recevabilité : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du maire de Fontenay-sous-Bois du 2 août 2018, de non-renouvellement de son contrat, le 18 octobre 2018, lequel a interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 2 août 2018 puis un second recours gracieux le 13 novembre 2018. Ses recours ont été rejetés par le maire par des décisions des 7 et 13 décembre 2018, cette dernière décision comportant la mention des voies et délais de recours. Aucune pièce au dossier cependant ne permettant d'établir sa date de notification à Mme B, cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision rejetant son recours au plus tôt à la date de son recours contentieux enregistré au greffe du tribunal, le 11 février 2019. Or, à l'appui de ce recours, elle n'a soulevé qu'un unique moyen tiré du détournement de pouvoir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son dernier contrat, dans un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2021, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, l'invocation du moyen en cause dans le mémoire précité n'a pu régulariser l'absence de motivation de la requête, enregistrée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2018 portant refus de nouvellement du contrat à durée déterminée, ensemble celle du 13 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, en tout état cause, les conclusions dirigées contre le rejet opposé le 7 décembre 2018 au premier recours gracieux de Mme B. En ce qui concerne les conclusions en reconnaissance de droits : 4. Hors des dispositions de l'article L. 77-12-1 du code de justice, qui instituent l'action de reconnaissance de droits aux associations et syndicats professionnels, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur des conclusions à fin de déclaration de droit, qui, eu égard à leur objet, sont irrecevables devant le juge administratif. Ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 20 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaît à Mme B le bénéfice de l'échelon 3 indice 418, sont irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 6. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 11 du code de justice administrative, le présent jugement est exécutoire, de sorte que les conclusions présentées à cette fin par Mme B sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En outre, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 9. En dépit de la demande de régularisation, adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à Mme B le 15 mars 2023, celle-ci, par le biais du son conseil n'a justifié, à la date du présent jugement, d'aucune demande adressée préalablement à la commune de Fontenay-sous-Bois sollicitant la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des fautes alléguées tirées de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée et du recours abusif aux contrats à durée déterminée. La réponse apportée à l'invitation à cette régularisation, par courrier du 13 novembre 2018, n'est pas de nature à regarder l'intéressée comme ayant lié le contentieux s'agissant des deux faits générateurs invoqués. En outre, Mme B a confirmé, dans ses écritures enregistrées au greffe le 15 mars 2023, n'avoir pas soumis d'autre demande préalable à la commune. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à engager la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement des fautes tirées de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée et du recours abusif aux contrats à durée déterminée n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont, par conséquent, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2018 : 10. En premier lieu, la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2018 contestée constitue un acte réglementaire, et, ainsi que le relève la commune, elle est au nombre des actes qui ne sont pas soumis à l'obligation de motivation prévue en vertu de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen est inopérant et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, Mme B fait valoir l'absence de mention de l'avis de la commission des finances sur la délibération litigieuse ainsi que le doute issu de ce défaut, sur la consultation même de la commission des finances préalablement au vote de la délibération litigieuse. Or, d'une part, le défaut de visa sur une décision administrative est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie au regard de ses motifs mêmes. D'autre part, ainsi que le relève la commune, elle n'assortit pas la seconde branche de son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, notamment en l'absence de tout élément justifiant la consultation préalable de la commission des finances par le conseil municipal. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte des termes de la délibération litigieuse que la modification du tableau des effectifs, entraînant la suppression de l'emploi de secrétaire de rédaction, occupé par Mme B, est fondée sur le motif tiré des besoins de fonctionnement du service. Mme B conteste ce motif, ainsi que tout motif économique, en faisant valoir la publication de la vacance sur l'emploi de secrétaire de rédaction en mars 2018 et, en l'absence de candidature, la démarche de la commune de supprimer son emploi plutôt que de la maintenir dans ses effectifs, en invoquant notamment la stabilité des effectifs entre 2017 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du comité technique du 5 octobre 2018 consulté préalablement, que la commune a entendu procéder à la réorganisation de son service information, en redéployant les activités assurées par la requérante aux journalistes, afin de modifier le circuit de validation des articles et d'accélérer la prise de décision. Dès lors, alors même que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B et ses absences liées à sa pathologie, ne soient pas étrangères à la mesure adoptée par la commune de réorganiser ce service, de manière pérenne, une telle décision s'inscrit dans le cadre de l'intérêt du service. Par suite, la délibération litigieuse, emportant suppression de l'emploi de secrétaire de rédaction, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, la délibération litigieuse emportant suppression de l'emploi de Mme B étant justifiée par l'intérêt du service, le détournement de pouvoir allégué par Mme B n'est pas établi, de sorte que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 19 décembre 2018, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle : 15. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2017, publié le 27 décembre 2017, le maire de Fontenay-sous-Bois a délégué à M. D C, directeur général des services, sa signature à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à la gestion des ressources humaines, au nombre desquels figure la décision attaquée. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 17. Il ressort des termes de la décision du 12 septembre 2018 que sont mentionnés tant le texte applicable à la demande de Mme B, en l'occurrence l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que les considérations de fait qui fondent le refus de lui accorder la protection fonctionnelle à raison des faits qu'elle invoque. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 19. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 20. Tout d'abord, Mme B fait valoir différents agissements malveillants et répétés à son égard de la part de la commune depuis 2017. 21. L'information tardive par la commune, par courrier du 23 juin 2017, du renouvellement de son contrat à compter du 1er juillet 2017, alléguée par Mme B, à le supposer irrégulier, ne fait pas, par elle-même, présumer d'un fait de harcèlement moral à son égard. Elle fait valoir également avoir subi des pressions à compter du 26 juin 2017 en raison de ses arrêts de travail et des menaces de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, notamment lors d'un entretien mené le 21 août 2017 par ses responsables hiérarchiques, qu'elle a enregistré en dépit du refus opposé par ses interlocutrices, puis qu'elle a fait retranscrire par voie d'huissier le 11 mai 2021, dont la teneur est versée au débat. Toutefois, il résulte du procès-verbal de retranscription de cet échange qu'au cours de cet entretien, Mme B a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre sur la justification de ses absences pour cause de maladie, sur l'incidence de ses absences et de son comportement sur le bon fonctionnement du service ainsi que sur la nécessité de se soigner et d'organiser un aménagement de son temps de travail à cette fin. A cet égard, si le renouvellement de son contrat est abordé lors de cet entretien, les propos des interlocutrices de l'intéressée ne révèlent pas de menace, mais plutôt une démarche de sensibilisation de la requérante sur les impacts de sa situation personnelle sur le bon fonctionnement du service, démarche qui, dans les circonstances de l'espèce, n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de l'entretien qui s'est déroulé le 21 août 2017, des propos tenus feraient présumer d'agissements de harcèlement moral à l'égard de Mme B. 22. Mme B fait valoir le chantage qu'aurait exercé à son encontre la commune au non-renouvellement de son contrat à la suite du dépôt de ses recours contentieux à l'encontre de mesures prises par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, telles que précisées au point 1. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la commune, qui n'était pas partie principale à l'instance contentieuse doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces litiges dès 2018 lorsqu'elle a déposé des mémoires devant le tribunal en qualité d'observateur, ait commis des agissements à son égard pouvant faire présumer d'un quelconque chantage à son égard. 23. Elle invoque, de plus, la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2017, d'une part avec ses deux collègues journalistes, d'autre part en raison du climat délétère et vexatoire à son égard. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations émanant de ses collègues journalistes, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que la dégradation de ses conditions de travail, particulièrement dans ses relations avec ses collègues résulte du comportement inapproprié de la requérante elle-même à leur égard. En outre, si Mme B se prévaut d'une absence d'évaluation en 2017 et 2018, il résulte toutefois du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de 2017 versé au débat, que sa responsable hiérarchique a bien procédé à son évaluation, mais n'a pas entendu formuler d'appréciation, qui aurait pu s'avérer pénalisante, compte tenu de ses absences et difficultés rencontrées au cours de l'année. De plus, le déroulement de l'entretien avec sa responsable hiérarchique le 12 mars 2018 a été rendu impossible en raison du comportement agressif et réfractaire adopté par la requérante elle-même. En outre, si Mme B invoque également les reproches injustifiés formulés sur sa manière de servir pour la première fois en dix ans de services, il résulte toutefois notamment des différents comptes rendus d'évaluation professionnelle versés aux débats au titre des années 2013 à 2017, que des difficultés professionnelles sont retranscrites à compter de l'année 2015, année à partir de laquelle Mme B a fait l'objet d'un suivi médical. Par ailleurs, ses difficultés professionnelles et comportementales sont corroborées par l'ensemble des agents travaillant dans le même service. 24. Enfin, Mme B invoque la suppression de son poste, par délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 19 décembre 2018. Or, la commune a entendu restructurer son service information, au sein duquel Mme B exerçait ses fonctions, lesquelles, alors qu'elle a été informée dès le 23 mai 2018 de ce projet, ont fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 31 octobre 2018 afin de lui permettre de retrouver un emploi. Le fait invoqué est ainsi justifié par des considérations tenant à l'organisation du service et, par suite, ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral à son égard. De même, son absence de la photographie du bilan d'activité de la direction communication de la commune, alors que le jour où a été réalisée celle-ci, Mme B était absente en raison de sa décharge d'activité syndicale, ne peut présumer un fait de harcèlement moral. 25. Ensuite, Mme B fait valoir la dégradation de ses conditions de travail. 26. Si elle fait valoir des relations professionnelles dégradées au retour de ses arrêts de travail, les 25 septembre et 25 décembre 2017, ainsi que le dénigrement de la part de sa responsable hiérarchique, elle ne fait état d'aucun fait précis au soutien de ses allégations, lesquelles ne peuvent donc faire présumer d'un harcèlement moral à son égard. 27. Elle affirme également avoir été irrégulièrement évincée de la procédure des sélections professionnelles au titre de l'année 2017 afin d'accéder à l'emploi titulaire en qualité d'attaché territoriale de catégorie A, à l'inverse de certains collègues placés dans la même situation qu'elle. Toutefois, à la supposer établie, cette irrégularité ne révèle pas par elle-même un fait faisant présumer d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme B. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui n'est pas restée inactive face aux signalements et interrogations de Mme B, a organisé une session supplémentaire en début d'année 2018 afin de lui permettre de présenter sa candidature, qui n'a finalement pas abouti. Par conséquent, les agissements en cause ne caractérisent pas un harcèlement moral à l'encontre de Mme B. 28. Si Mme B fait également valoir des reproches professionnels infondés à son égard en janvier 2018 et une inaction fautive de la commune face à ses signalements, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents courriels versés au débat intervenant entre fin 2017 et début 2018, certains rappels à l'ordre et interrogations ont été transmis, qui n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et, par ailleurs, la mise en œuvre par la commune d'une enquête administrative à compter du mois de mai 2018 à la suite des signalements de Mme B. Si celle-ci invoque le caractère parcellaire de l'enquête administrative en cause, elle n'explique pas quelles autres personnes auraient dû être entendues, d'autant que les auditions menées ont, au demeurant, fait ressortir que le comportement de Mme B était essentiellement à l'origine des tensions dans le service. 29. Enfin, Mme B fait valoir l'atteinte portée à ses droits et à sa santé, de nature à compromettre son avenir professionnel. 30. Mme B se prévaut de ses trois hospitalisations entre juin et septembre 2017 en raison des pressions psychologiques subies et des menaces de non-renouvellement de son contrat ainsi que ses arrêts de travail à répétition depuis 2017 en raison de son syndrome dépressif, puis l'aggravation de son état en 2018, illustré par son arrêt de travail le 11 avril pour asthénie fonctionnelle. Or, il ressort des pièces que ses différents arrêts de travail, sans lien avec l'exercice de ses fonctions, résultent de sa pathologie pour laquelle elle a fait l'objet d'un suivi addictologique depuis 2015, et dont il est constant qu'elle n'a pas demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par conséquent, les différents éléments dont fait état Mme B tenant à son état de santé ne font pas présumer d'un harcèlement moral à son égard. 31. Au surplus, si Mme B déplore également ne pas avoir bénéficié d'une visite de reprise chez le médecin de prévention en juin 2018, elle n'assortit ses allégations d'aucun fait précis pouvant faire présumer d'un harcèlement moral à son égard. 32. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des faits invoqués par Mme B, pris dans leur ensemble ou séparément, ne font pas présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Par conséquent, en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B à raison des faits en cause, le maire de Fontenay-sous-Bois n'a pas porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2018 portant refus de protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois : 34. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'en l'absence d'illégalité entachant la délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 19 décembre 2018 et de la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B, aucune faute ne peut être imputée à la commune sur ces fondements et, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée. 35. En deuxième lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 36. D'une part, Mme B invoque une discrimination liée au sexe, à raison d'une part des différences de traitement avec ses collègues masculins, et d'autre part, au regard de son éviction irrégulière en 2017 de la procédure de sélection professionnelle. 37. Mme B se prévaut des différences de traitement avec ses collègues masculins, tenant notamment au recrutement direct de certains d'entre eux sur un emploi de catégorie A et leur reclassement à un échelon supérieur au sien, alors qu'ils ont moins d'ancienneté administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que les collègues masculins visés par Mme B exercent, contrairement à elle, les fonctions de journalistes au sein du service information et, ce faisant, ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne, de sorte que les éléments avancés par Mme B ne font pas présumer d'une mesure discriminatoire à son égard. 38. S'agissant de son éviction des sélections professionnelles de 2017, il résulte des motifs du jugement n°s 1711611 et 1800410 du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2020, que l'absence de publication de l'arrêté du 29 septembre 2017 du directeur du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France portant ouverture des sélections professionnelles pour la session de novembre 2017 ainsi que le délai très bref laissé entre son édiction et la clôture des inscriptions ont entaché celui-ci d'irrégularité. Toutefois, ces irrégularités étant de nature à léser l'ensemble des candidats éligibles de la commune, Mme B n'établit pas que celles-ci avaient pour unique objet ou effet de l'évincer, elle seule, des sélections, de sorte que ce fait ne fait pas présumer d'une discrimination à son encontre. Ensuite, il est constant que son emploi n'avait, en amont, pas été recensé par la commune dans son rapport présenté pour avis au comité technique sur la situation des agents contractuels dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. La commune ne démentant pas sérieusement son éligibilité au dispositif, ce fait est de nature à faire présumer d'une discrimination à son égard. Toutefois, il résulte des différents échanges de courriels versés au débat, en 2017 et 2018, que la commune avait estimé initialement que Mme B relevait des sélections professionnelles de catégorie B, alors qu'il est constant qu'elle était recrutée en qualité d'attachée territoriale de catégorie A depuis le 1er juillet 2013, bien qu'exerçant les mêmes fonctions de secrétaire de rédaction. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite des différentes alertes et interrogations de la requérante à ce sujet, la commune a réagi en organisant une session complémentaire en février 2018, permettant ainsi à Mme B de présenter sa candidature à la sélection. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, si les faits invoqués par Mme B traduisent une erreur de la commune, et par suite une irrégularité, ils sont insuffisants pour révéler une mesure discriminatoire à son égard. Enfin, si Mme B invoque une méconnaissance par la commune du principe de parité, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier la portée et le bien-fondé, d'autant que figurent dans la liste des candidats déclarés admis aux sélections en 2017, en annexe de l'arrêté du 15 novembre 2017, sept hommes et six femmes. 39. D'autre part, Mme B invoque une discrimination liée à son état de santé. 40. A l'appui de ses allégations, Mme B se fonde sur les menaces qu'elle aurait reçues de la part de ses responsables hiérarchiques portant sur le non-renouvellement de son contrat en raison de son état de santé, notamment au cours de l'entretien du 21 août 2017 et ainsi qu'il résulte de la note de sa responsable du 13 mars 2018 et des comptes rendus de ses visites auprès du médecin de prévention. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été énoncé, les échanges invoqués par Mme B, retranscrits par constat d'huissier le 11 mai 2021, font ressortir des rappels à l'ordre émanant de sa hiérarchie et s'inscrivant dans le fonctionnement normal du service, quand bien même la pathologie de Mme B est évoquée, dès lors que celle-ci ainsi que son comportement ont eu une incidence négative sur l'exercice de ses missions et le bon fonctionnement du service. En outre, les comptes rendus établis par le médecin de prévention étant fondés sur les propos de Mme B, ils ne peuvent suffire, à eux seuls, à révéler une situation discriminatoire. 41. En outre, Mme B invoque l'absence d'évaluation menée par la commune au titre de l'année 2017 en raison de son état de santé, fait pouvant faire présumer d'une discrimination. Il résulte de l'instruction que, saisi le 27 juin 2018 par Mme B, le Défenseur des droits a indiqué, par courrier du 30 avril 2020 versé au débat, avoir adressé un rappel à la loi à la commune de Fontenay-sous-Bois en raison de l'absence d'évaluation de Mme B en 2017, regardée comme étant une mesure discriminatoire. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du compte rendu établi par sa responsable le 13 mars 2018, à la suite de l'entretien avec Mme B tenu la veille, ainsi que du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de 2017, établi le 28 mars 2018, que Mme B a été reçue en entretien d'évaluation, au titre de l'année 2017, au cours duquel a été évoquée la difficulté d'évaluer pour cette année ses qualités professionnelles, dont elle avait fait preuve auparavant, compte tenu de ses nombreuses absences, médicalement justifiées, et de ses difficultés professionnelles. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait opposé un refus de procéder à son évaluation, laquelle aurait pu d'ailleurs s'avérer, compte tenu des circonstances particulières, pénalisante pour Mme B au titre de 2017. En outre, il est constant que l'entretien du 12 mars 2018 n'a pu être mené à son terme en raison du comportement agressif de la requérante elle-même. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun fait n'est susceptible, à ce titre, de faire présumer d'une discrimination liée à son état de santé. 42. En dernier lieu, si Mme B invoque une discrimination en raison de la violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics, elle ne fait état d'aucun fait précis faisant présumer de la discrimination alléguée, de sorte qu'aucune discrimination ne peut être caractérisée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées sur ce fondement de faute. 43. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune mesure discriminatoire ne peut être caractérisée à l'encontre de Mme B. 44. Par conséquent, en l'absence de toute illégalité fautive imputable à la commune de Fontenay-sous-Bois, sa responsabilité ne peut être recherchée et, par suite, l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme B doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Copie en sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. FLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_1901396_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel