TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901442_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mme D H, M. J H, M. B E, M. A G et M. I F demandent au tribunal d'annuler le classement du bassin de vie de Tiercé dans la catégorie des zones intermédiaires concernant l'offre de soins de masso-kinésithérapie, décidé par l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 28 décembre 2018. Ils soutiennent que c'est à tort que le bassin de vie de Tiercé a été classé en zone intermédiaire et non en zone très sous dotée, comme c'était le cas depuis novembre 2012, ou en zone sous dotée, dès lors que la demande de soins dans ce bassin de vie est très importante et que les délais de prise en charge des patients sont inchangés ; l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée du bassin de vie, sur lequel doit s'appuyer la méthodologie employée par l'agence régionale de santé pour le zonage litigieux en application de l'arrêté interministériel du 24 septembre 2018, est d'ailleurs parmi les plus bas de la région des Pays de la Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle conclut à l'annulation partielle d'un acte indivisible ; - les moyens soulevés par M. et Mme H, M. E, M. G et M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 décembre 2018, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a procédé, en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée concernant la profession de masseur kinésithérapeute. Par leur requête, Mme D H, M. J H, M. B E, M. A G et M. I F, qui exercent la profession de masseur-kinésithérapeute, demandent l'annulation du classement du bassin de vie de Tiercé dans la catégorie des zones intermédiaires concernant l'offre de soins de masso-kinésithérapie. Ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 28 décembre 2018 précité, en tant qu'il classe le bassin de vie de Tiercé dans la catégorie des zones intermédiaires concernant l'offre de soins de masso-kinésithérapie. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de santé : 2. Aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : / 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ; () ". Aux termes de l'article R. 1434-41 de ce code : " I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution prévisible sur trois ans : / 1° Le nombre, la répartition géographique par classe d'âge, le niveau d'activité et les modalités d'exercice des professionnels de santé en exercice ; / 2° Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ; / 3° Les particularités géographiques ; / 4° La présence de structures de soins. / II. - Les indicateurs et les seuils ainsi que leurs modalités d'utilisation, applicables à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins selon les critères et leur évolution précisés au I du présent article, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le même arrêté précise les modalités de mise en œuvre des mesures prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1434-4 au sein de ces mêmes zones. / III. - La méthodologie applicable, pour chaque profession de santé concernée, à la détermination des zones où le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé est déterminée dans les conventions prévues à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : " Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe. ". Aux termes de l'annexe de cet arrêté : " Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute. / Conformément au II de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, ces zones sont déterminées selon la méthodologie définie ci-après. () / V. - Adaptation régionale / Si les caractéristiques d'une zone tenant par exemple à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient, les agences régionales de santé peuvent modifier le classement en zones sous dotées et intermédiaires selon les dispositions ci-après et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes. Un reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées est possible pour les seuls bassins de vie ou cantons-ou-villes intermédiaires s'ils font partie, avec les zones très sous dotées et les zones sous dotées, des zones qui recouvrent les 17,5 % de la population française pour lesquels l'indicateur APL est le plus bas. Les zones très sous dotées ne sont pas modulables. La part de la population régionale dans les zones qualifiées de zones sous dotées devra rester stable. Ainsi, le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées devra engendrer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones sous dotées vers un classement en zones intermédiaires. Après modulation au niveau régional, la répartition au niveau national correspond à une part de 6 % de la population française totale classée en zones sous dotées. () ". 4. Il résulte clairement de ces dispositions qu'elles limitent le nombre de zones pouvant, par région, être classées en zone sous-dotées et qu'elles prévoient expressément que le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées devra engendrer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones sous dotées vers un classement en zones intermédiaires. En conséquence, l'arrêté litigieux pris pour leur application présente un caractère indivisible. 5. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée. 6. Les conclusions des requérants tendent uniquement à l'annulation du classement du bassin de vie de Tiercé dans la catégorie des zones intermédiaires concernant l'offre de soins de masso-kinésithérapie. Elles tendent de ce fait à l'annulation partielle d'un acte indivisible. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme H, M. E, M. G et M. F doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H, M. E, M. G et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, M. J H, M. B E, M. A G, et M. I F et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1901442_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel