TA63Chambre 1Chambre 1DésistementCitée 6×
TA63 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901476_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, la société Auberge de La Forie, représentée par la Selas Barthelemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la responsable de l'unité départementale du Puy-de-Dôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi a suspendu le contrat d'apprentissage de Mme E D ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle la responsable de l'unité départementale du Puy-de-Dôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi a rompu le contrat d'apprentissage de Mme E D. Elle soutient que : - les décisions des 17 et 28 juin 2019 sont entachées d'une appréciation erronée des faits dont il est fait état pour motiver la suspension puis la rupture du contrat d'apprentissage de Mme D, l'enquête diligentée ayant été menée à charge et sans prise en compte des observations de son gérant et les motifs de la décision de suspension ne reflétant pas la réalité des faits sur lesquels elle est fondée ; - la décision du 28 juin 2019 méconnaît les prescriptions de l'article 5 de la circulaire n°2002/16 du 5 septembre 2002 en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; l'enquête menée au sein de l'entreprise le 11 juin 2019 a été dirigée à charge contre la société et, en particulier contre son gérant, aucun des éléments présentés par celui-ci n'ayant été pris en compte, aucun témoin entendu et aucune confrontation ou audition personnelle réalisée. Par un mémoire, en défense, enregistré le 9 juin 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Auberge de La Forie ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société Auberge de La Forie déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 décembre 2018, la société " Auberge de La Forie " qui exploite un restaurant situé sur le territoire de la commune de La Forie (Puy-de-Dôme), a conclu un contrat d'apprentissage avec Mme D, alors âgée de 18 ans, dans le cadre de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine. M. B, co-gérant de cette entreprise avec Mme C, a été désigné en qualité de maître d'apprentissage au terme de ce contrat. A la suite d'une altercation survenue le 31 mars 2019 entre M. B et son apprentie, la responsable de l'unité départementale du Puy-de-Dôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a suspendu le contrat de travail de l'intéressée par une décision du 17 juin 2019, puis, par une décision du 28 juin 2019, a prononcé la rupture de ce même contrat et fait interdiction aux cogérants de la société de recruter de jeunes apprentis pendant une durée d'un an. La société Auberge de La Forie demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société Auberge de La Forie a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Auberge de La Forie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auberge de la Forie, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et à Mme E D. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-F. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901476_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901476_20220920