TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1901479_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2019, le 18 juillet 2019, le 29 août 2019 et le 24 juillet 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. M. B soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - les frais de nourriture et les frais de nuitées, ont été, à tort, qualifiés de dépenses personnelles par l'administration fiscale ; En ce qui concerne les pénalités de retard : - l'administration fiscale ne lui ayant pas clairement signifié, lors de l'émission de l'avis d'imposition initial, que son recours n'était pas suspensif, c'est donc à tort que les pénalités de retard lui ont été infligées ; - la majoration de 10 % n'est pas due dès lors qu'il a acquitté ses impôts en temps et en heure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019, le 2 juin 2020 et le 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne soutient que: - la requête est irrecevable, faute de recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2015 et 2016, assorti d'une demande de renseignements complémentaires en date du 26 juin 2018 à laquelle il a répondu. Une proposition de rectification lui a été adressée le 16 août 2018 à laquelle il a répondu le 7 septembre 2018. Suite aux observations formulées par M. B, le service a accepté de prendre en compte, au titre des frais réels, ses frais de déplacement entre le domicile familial et son lieu de travail, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par un courrier du 5 novembre 2018, l'intéressé a également contesté la qualification de dépenses personnelles retenue par le service s'agissant de ses frais de repas et de nuitées. Les droits et pénalités en découlant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui restent à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". 3. M. B fait valoir qu'il est en droit de déduire des frais de logement et de repas au titre de sa double résidence dès lors, d'une part, que son domicile familial se trouve à la Mulatière, dans le département du Rhône, alors qu'il travaille pour le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Centre ouest Seine-Marnais, dont le siège est à Melun, raison pour laquelle il dispose d'un logement à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne. Toutefois, ne présentent pas le caractère de dépenses professionnelles les frais afférents à un appartement mis à la disposition d'un salarié. En outre, le requérant n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de prendre ses repas dans son logement de fonction. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le logement dont dispose l'intéressé en Seine-et-Marne est un logement de fonctions, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction les dépenses litigieuses. En ce qui concerne les pénalités de retard: 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts: "I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ()". 5. Si la faculté de surseoir au paiement des impositions prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou la quotité de son imposition d'en différer le paiement, elle n'a pas pour effet de soustraire lesdites impositions aux règles d'exigibilité édictées par le code général des impôts. Ainsi, en cas de rejet total ou partiel de la contestation, les sommes restant à la charge du contribuable sont assorties des pénalités pour retard de paiement. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas clairement signifié à M. B, lors de l'émission de l'avis d'imposition initial, que son recours n'était pas suspensif, est sans influence sur les pénalités de retard qui lui ont été infligées. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : "I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue". 7. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de M. B étaient entachées d'inexactitudes dès lors qu'il a déduit, à tort, des frais de logement et de repas qui ne présentaient pas le caractère de dépenses professionnelles, ce qui a eu pour effet de minorer l'impôt dû. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1901479
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901479_20230922
Données disponibles
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