TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901497_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2019, 11 mars, 31 mars et 3 juin 2020, Mme A D, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 43 054,98 euros, arrondie à la somme de 43 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire ; - la commune de La Garde a utilisé à son encontre des preuves illégalement recueillies, notamment des images issues de vidéosurveillance ; - la commune de La Garde est de mauvaise foi ; - elle a subi plusieurs préjudices : des préjudices économiques liés à la perte de primes de 5 123,16 euros ; un préjudice de carrière réactualisé à 7 800 euros ; un préjudice de 2 000 euros lié à l'impossibilité d'avoir des fonctions d'arbitre au sein de la fédération nationale de volley-ball ; des frais de procédure pour 1 860 euros ; un préjudice médical de 1 000 euros en réparation des honoraires de médecins ; un préjudice moral de 20 000 euros ; un préjudice suite à la régularisation de sa situation financière ayant engendré un impôt sur le revenu supplémentaire de 1 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février, 24 mars, 7 mai 2020 et 10 mars 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur le recours déposé par la commune contre l'avis du conseil de discipline ; - par un avis du 13 février 2018, le conseil de discipline de première instance a émis un avis favorable à une sanction du premier groupe ; - par un arrêté municipal n° 2018-0460 du 2 juillet 2018, la sanction disciplinaire initiale a été retirée et la requérante a été réintégrée ; - la requérante a commis une faute disciplinaire le 7 septembre 2021 ; l'utilisation des images de vidéo surveillance est admise par les juridictions administratives ; - la requérante n'a subi aucune perte financière liée à son exclusion car la sanction disciplinaire initiale a été rapportée par arrêté municipal n°2018/0460 du 2 juillet 2018, impliquant le rétablissement de sa paie au moyen d'une régularisation établie sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018 ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Hoffmann représentant Mme D et les observations de Me Kieffer représentant la commune de La Garde. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe au sein de la commune de La Garde, est affectée à la halte-garderie les Gardinous. Suite à l'oubli d'un enfant sur son lieu de travail le 7 septembre 2017, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par un arrêté du 23 mars 2018, le maire de la commune de La Garde lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'une année, assortie d'un sursis de 6 mois. Saisi par Mme D, le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a décidé, par un avis du 15 juin 2018, de ne pas prononcer de sanction. Etant lié par cet avis, par un arrêté en date du 2 juillet 2018, le maire de La Garde a retiré son arrêté du 23 mars 2018 et a réintégré Mme C en qualité d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, à compter du 13 avril 2018. Par un courrier du 17 janvier 2019, Mme D a demandé à la commune de La Garde de l'indemniser de plusieurs postes de préjudices liés à cette procédure disciplinaire infondée. La commune n'a pas répondu à cette demande, faisant naître une décision explicite de rejet. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme 43 054,98 euros arrondie à 43 100 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline () " et aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". 3. La procédure disciplinaire ainsi organisée trouve son terme normal, lorsque le conseil de discipline de recours a été saisi et a estimé excessive la sanction initialement prononcée, et que son avis est devenu définitif, dans la décision de retrait, total ou partiel, de la sanction initialement prise, à laquelle l'autorité administrative est tenue, comme il lui appartient alors de régulariser la situation de l'agent. S'agissant des phases antérieures à ce terme, et préparatoires à la situation finalement arrêtée, et notamment des effets de la sanction initiale, l'agent concerné ne peut, si l'autorité compétente a tiré toutes les conséquences du retrait de cette dernière, rechercher la responsabilité de la collectivité, en raison des préjudices que le prononcé et l'exécution temporaires de cette sanction lui auraient causés, qu'en établissant une faute caractérisée de l'administration, laquelle ne saurait être révélée par la seule circonstance que, sur avis du conseil de discipline de recours, la sanction initiale a été rapportée en tout ou partie. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que dès le 2 juillet 2018, soit immédiatement après l'avis rendu par le conseil de discipline de recours de la région PACA, le 15 juin 2018, décidant de ne pas prononcer de sanction, le maire de la commune de La Garde a retiré son arrêté du 23 mars 2018 et réintégré la requérante en qualité d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à compter du 13 avril 2018. 5. Si la requérante soutient qu'elle n'a commis aucune faute justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encore, il ressort au contraire du jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 22 janvier 2021 sous le n° 1802136, que les faits du 7 septembre 2017 concernant " l'oubli de l'enfant et son manquement corrélatif à l'obligation de surveillance et de contrôle de présence des enfants " constituent des " manquements fautifs de Mme C ". La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement, dans un arrêt rendu le 12 mai 2022 sous le n° 21MA01009, et retient que le " manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles, justifie que lui fût infligée une sanction disciplinaire ". Le comportement de la requérante présentait donc un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. 6. Si la requérante invoque ensuite l'utilisation de preuves illégalement recueillies, notamment les images de vidéosurveillance, l'usage de ces images, extraites d'un système de vidéo-surveillance disposé sur la voie publique, constitue des éléments de preuve qui, n'ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre. Quant à la mauvaise foi de la commune, elle n'est pas établie par les pièces jointes au dossier. 7. En conséquence, les éléments de fait apportés par la requérante ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute caractérisée de la commune. Dès lors, en l'absence de faute commise, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de La Garde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1901497_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel