TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901498_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2019, 4 mars 2021 et 19 octobre 2021, Mme I F d'Engente, Mme E F d'Engente épouse B, Mme G F d'Engente, Mme C F d'Engente épouse D, M. H F d'Engente et M. A F d'Engente, représentés par Me Kichenin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif enregistré le 25 mai 2022 :
1°) d'annuler la délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone A les parcelles cadastrées sections BR 195 et BR 202 ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle la maire de La Possession a rejeté leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Possession de classer ces parcelles en secteur 1AU dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les classements contestés reposent sur des erreurs de fait ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent l'autorité des précédents jugements rendus par le tribunal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2020 et 3 mars 2021, la commune de La Possession, représentée par Me Beauvillard, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif enregistré le 16 juin 2022, au rejet de la requête ou à ce que l'annulation prononcée soit limitée au classement des parcelles en litige et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de n'annuler que partiellement le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazin, substituant Me Kichenin, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 juin 2019, le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme. Mmes et MM. F d'Engente demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement en zone A des parcelles cadastrées sections BR 195 et BR 202 ainsi que l'annulation de la décision du 8 août 2019 par laquelle la maire de La Possession a rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme I F d'Engente est propriétaire de plusieurs parcelles situées à La Possession. Par suite, la commune de La Possession n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas d'intérêt à agir.
3. En second lieu, si la commune de La Possession soutient que la requête a été introduite plus de deux mois après la réception de la décision du 8 août 2019 par laquelle la maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, elle ne justifie pas de la date de réception de cette réponse. Au demeurant, les requérants ont produit une copie de l'enveloppe, affranchie le 12 septembre 2019, dans laquelle a été expédiée cette réponse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée, la commune de La Possession a procédé au classement en zone A, secteur Apf, des parcelles BR 195 et BR 202 appartenant aux requérants. Par deux précédents jugements en date des 21 juin 2006 et 3 juillet 2007, devenus définitifs, le tribunal a prononcé l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Possession avait approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elles avaient procédé au classement de plusieurs parcelles en zone Apf au motif que lesdites parcelles, parmi lesquelles figuraient les parcelles dont le classement est contesté dans la présente instance, avaient en grande partie perdu leur caractère rural. Ce motif, qui constitue le support nécessaire des dispositifs de ces jugements, se trouve revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée sauf à ce que la situation en droit ou en fait ait été modifiée. Aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne ressort toutefois des pièces du dossier. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone Apf par la délibération attaquée méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux jugements du 21 juin 2006 et du 3 juillet 2007.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées BR 195 et BR 202 en zone agricole à protection forte ainsi que l'annulation de la décision du 8 août 2019 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de la commune a approuvé une révision allégée du plan local d'urbanisme ayant modifié le classement de la parcelle BR 195, celle-ci étant dorénavant classée en zone AUAv, tandis que la parcelle BR 202 est classée pour partie en zone A et pour partie en zone AUAv. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'enjoindre à la commune de modifier le classement de la parcelle BR 195 mais seulement d'enjoindre à la commune de La Possession de modifier le classement de la parcelle BR 202 en tant que cette parcelle est classée pour partie en zone A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Possession demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées BR 195 et BR 202 en zone agricole à protection forte ainsi que la décision du 8 août 2019 portant rejet du recours gracieux de MM. et Mmes F d'Engente sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Possession de modifier le classement en zone A d'une partie de la parcelle BR 202 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Possession versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de La Possession au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F d'Engente, première requérante dénommée, et à la commune de La Possession.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 202Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
J.-P. SÉVAL
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1901498_20220712
Données disponibles
- Texte intégral