TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901515_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2019 et 3 avril 2020, la société en nom collectif Hôtel Nice Arena, représentée par Me Zapf demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 17 366 euros, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tarif unitaire au m2 appliqué à son immeuble doit être de 10,76 euros au m2. Ce montant correspond au tarif affecté au local-type n° 28 du procès-verbal de la commune de Nice, majoré de 15 % ;
- a tout le moins, le tarif unitaire appliqué au local type n° 291 du procès-verbal de Nice correspondant à un hôtel situé boulevard Victor Hugo à Nice utilisé comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de son bien doit être de 12.56 euros au m2 et non de 15.70 euros au m2 afin de correspondre au montant retenu par l'administration lors du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 n° 1300862.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2019 et le 28 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le dégrèvement prononcé soit limité à 793 euros.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas du dépôt de sa réclamation préalable dans les délais prescrits et, à titre subsidiaire, que seul un dégrèvement de 793 euros pourrait lui être accordé.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la société en nom collectif Hôtel Nice Arena demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- et les conclusions de M. Benoît Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arena est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant deux hôtels en raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 pour un montant total de 98 651 euros. Elle sollicite la décharge partielle de cette cotisation pour un montant de 17 366 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la SNC Hôtel Nice Arena a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par la société en nom collectif Hôtel Nice Arena.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtel Nice Arena et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
Le président,
signé
O. EMMANUELLI La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_1901515_20221123
Données disponibles
- Texte intégral