TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901531_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 3 avril 2019, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 408 euros pour l'année 2018 ainsi que la décision du 8 février 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - le montant de complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué est manifestement entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son entretien professionnel relève des compétences évaluées de maîtrise à expert, qu'elle a atteint tous ses objectifs pour ses fonctions initiales et que les objectifs partiellement atteints concernent des fonctions qu'elle a intégrées quatre mois auparavant sans que des manquements ne soient relevés ; - le montant attribué correspond à 50 % du montant de référence, soit des résultats insuffisants ; un tel montant se situe dans la fourchette de rémunération la plus basse, concernant 10% des agents évalués ; - cette décision est constitutive d'un détournement de pouvoir qui pourrait venir sanctionner un investissement syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée principale d'administration, est affectée à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 2006. Jusqu'au 31 août 2017, elle occupait les fonctions de chef de mission transversale pilotage et animation de la trame verte et responsable de l'unité biodiversité et de la chasse. Suite à la réorganisation de la DDTM, elle a intégré, le 1er septembre 2017, les fonctions de chef de pôle transition énergétique et paysages, qu'elle occupe à 80%. Par une décision notifiée le 11 décembre 2018, Mme C s'est vue notifier l'attribution d'un complément indemnitaire annuel de 408 euros au titre de l'année 2018. Par courrier réceptionné par l'administration le 28 décembre 2018, la requérante en a sollicité la révision. La DDTM a rejeté sa demande le 8 février 2019. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.() ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable : " , l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". 3. Par la décision en litige, l'administration a attribué à la requérante un complément indemnitaire annuel de 408 euros. Le taux de référence pour l'année 2018 était fixé à 800 euros, soit 640 euros pour une quotité de travail de 80 %. Le complément indemnitaire annuel attribué à Mme C s'établit donc à 64 % du montant de référence, soit un complément situé dans une fourchette servie à 10 % des agents, pour une manière de servir qualifiée d'" assez bien ", soit l'une des deux catégories occupant la fourchette de démodulation la plus basse. Pour retenir ce taux, l'administration se fonde sur l'atteinte incomplète des objectifs qui lui ont été assignés à compter du 1er septembre 2017. Or, il ressort de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2017 que Mme C a atteint tous les objectifs qui lui étaient assignés jusqu'au 1er septembre 2017, que si elle a partiellement atteint les objectifs qui lui ont été assignés postérieurement à cette date, elle n'a disposé que de quatre mois pour la réalisation de ces objectifs, pour la plupart, reconduits annuellement. Il ressort également de cet entretien, que Mme C a su porter jusqu'en septembre 2017, les missions de son unité et s'est particulièrement impliquée sur le volet chasse, dans lequel le service était en difficulté, qu'elle a " permis de gérer la transition effectuée dans le cadre du projet de service ainsi que le changement de titulaire de la mission chasse dans les meilleures conditions, malgré une pression particulière ". Puis, elle s'est consacrée à sa prise de poste et à l'acculturation à ses nouvelles missions pour une période de quatre mois. L'ensemble de ses compétences a été côté de maîtrise à expert jusqu'en septembre 2017, soit sur la majeure partie de l'année, sa capacité d'organisation et de pilotage, son aptitude à la prise de décision et à la fixation d'objectifs cohérents étant cotées " à développer " dans le cadre de sa prise de fonctions. Sa manière de servir a quant à elle été évaluée de très bon, à satisfaisant, s'agissant des quatre derniers mois de l'année évaluée. Le supérieur hiérarchique de la requérante relève en outre qu'elle s'est " repositionnée de façon très cohérente dans un parcours professionnel diversifié comportant une prise de responsabilités plus importantes, en lien avec son statut d'attaché principal ". Aussi, en attribuant à Mme C un complément indemnitaire annuel correspondant à une évaluation de sa manière de servir qualifiée d' " assez bien " au motif de l'atteinte incomplète de certains de ses objectifs, fixés quatre mois seulement avant le terme de la période d'évaluation, dans un contexte de prise de fonction et de réorganisation de service, et alors même que l'entretien professionnel de l'intéressée fait état d'une manière de servir exemplaire sur les premiers mois de l'année et ne met en avant aucun manquement sur les quatre derniers mois, le directeur départemental des territoires et de la mer a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions en litige doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à une nouvelle évaluation du complément indemnitaire annuel servi à Mme C au titre de l'année 2018, au regard des termes de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2017 et notamment de l'évaluation de sa manière de servir réalisée du 1er janvier au 31 août 2017. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2018 et 8 février 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à une nouvelle évaluation du complément indemnitaire annuel servi à Mme C au titre de l'année 2018. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 . La rapporteure, signé l. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1901531_20221025
Données disponibles
- Texte intégral