TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_1901563_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2019 et 12 janvier 2021 Mme C J et M. Q J, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de M. N J décédé, Mme L J agissant en son nom propre et pour le compte de M. A O et Mme B J ses enfants, Mme D F agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants Mmes G et I E, M. K J, M. P J et M. H O représentés par Me Lebastard, demandent au Tribunal: 1°) de condamner l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 7 846,68 euros en réparation des préjudices subis par M. N J à la suite de son décès ainsi que des frais divers et d'obsèques et la somme globale de 93 500 au titre du préjudice d'affection de l'ensemble des membres de sa famille ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros pour chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence de faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes, il revient à l'ONIAM de supporter les conséquences du décès de M. N J en raison de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement, l'établissement échouant à établir que le décès est intervenu pour une cause étrangère au service, alors que le lien de causalité entre la surinfection pulmonaire et le décès de M. N J par décompensation cardiaque est établi ; - les souffrances temporaires endurées par la victime seront indemnisées par une somme de 3 000 euros ; - les frais de sépulture et d'obsèques s'élèvent à la somme de 3 395 euros et sont indemnisables ainsi que les frais divers pour un montant de 1 451,68 euros ; - les parents de la victime ont droit à l'indemnisation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur fils qui sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros chacun ; - les frères et sœurs de la victime ont droit à l'indemnisation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur frère qui sera indemnisé à hauteur de 9 000 euros chacun ; - les neveux et nièces de la victime ont droit à l'indemnisation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur oncle qui sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros chacun. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot, conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ribeiro, conclut au rejet de la requête de MM. et Mmes F. Il soutient que : - l'infection dont M. J a été atteint ne revêt pas la nature d'une infection nosocomiale en ce que la survenance de la contamination à l'extérieur de l'établissement est plausible eu égard à la durée de la fugue de l'intéressé, de 14h à 22h le 17 janvier 2016 en pyjama et par une température de 4° centigrades et du temps d'incubation, de 24 à 48 heures, du virus grippal à l'état de pré-épidémie sur la ville de Nantes ; - le lien de causalité entre l'infection et le décès du patient n'est pas établi compte tenu de l'état de santé préexistant très dégradé de l'intéressé notamment sur le plan cardiaque. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. R, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Renauld représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. 1. M. N J a été admis au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nantes le 4 novembre 2015 pour une endocardite aortique sur valve native compliquée d'un choc septique nécessitant la mise en place d'une antibiothérapie. Il est transféré dans le service des maladies infectieuses à compter du 20 novembre 2015 pour les suites de la prise en charge de l'antibiothérapie, laquelle est arrêtée le 17 décembre 2015, et pour un suivi sur le plan cardiaque, vasculaire, neurologique, nutritionnel et psychiatrique. Le 17 janvier 2016 l'intéressé fait une fugue du service en pyjama et est percuté par un tramway à 21h17 sur le boulevard des Martyrs Nantais. Ramené le soir même dans le service en hypothermie, il y décède le 19 janvier 2016 à 18h25. Par une requête du 23 décembre 2016, les parents de la victime ont sollicité une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 16 novembre 2017. Par un courrier reçu le 18 décembre 2018 l'ONIAM a été saisi par les intéressés d'une demande indemnitaire amiable qu'il a rejetée par courrier du 7 janvier 2019. Par la présente requête Mme C J et autres demandent au tribunal de condamner l'ONIAM à réparer les préjudices qu'ils soutiennent avoir subis en raison du décès de M. N J. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". En application de ces dispositions la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales trouve également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices, sauf à ce que soit rapportée la preuve d'une cause étrangère. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 16 novembre 2017 déposé par l'expert désigné par le président de ce tribunal, que les soins et actes médicaux prodigués à M N J au cours de son admission au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nantes du 4 au 20 novembre 2015 puis au sein du service des maladies infectieuses de ce même établissement jusqu'à son décès survenu le 19 janvier 2016 ont été attentifs et diligents. Toutefois, au cours de cette période d'hospitalisation l'intéressé a développé une lymphopénie qui a été constatée par des examens le 18 janvier alors qu'aucune contamination bactérienne n'avait été détectée sur un prélèvement du 13 janvier précédent, faisant ainsi présumer une importante virose en cours. L'ONIAM soutient que la survenance de la contamination est due à la fugue de l'intéressé à l'extérieur de l'établissement, de 14h à 22h le 18 janvier 2016, en pyjama et par une température de 4° centigrades, et du temps d'incubation, de 24 à 48 heures, du virus grippal à l'état de pré-épidémie sur la ville de Nantes à cette époque de l'année. Toutefois ces allégations ne correspondent pas aux hypothèses retenues par l'expert en raison, d'une part, de la durée limitée de ladite fugue telle qu'elle résulte des comptes rendus rédigés par l'infirmière et l'aide soignante qui font état de la présence de M. J le dimanche après-midi auprès d'elles pour le goûter puis au cours de la distribution de médicaments pour tenter de canaliser son agitation et de la découverte de son départ vers 18h20 soit au maximum de 4 heures jusqu'à son retour dans le service, entre 22h00 et 22h30, après son accident sur la voie publique en hypothermie légère et, d'autre part, de deux hémocultures réalisées les 18 et 19 janvier qui sont demeurées négatives, l'apparition d'une hyperthermie avec toux grasse moins de vingt-quatre heures après la fugue accréditant une maladie contractée par le patient au cours de son hospitalisation depuis le 4 novembre 2015, laquelle se serait produite même en l'absence de fugue. Dès lors il y a lieu de retenir que l'état de santé de M. J s'est dégradé à compter du 19 janvier 2016 en raison d'une infection nosocomiale consistant en une lymphopénie d'origine virale contractée en cours d'hospitalisation. 4. L'ONIAM soutient qu'un lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l'infection pulmonaire contractée par M. J et son décès. Il résulte néanmoins de l'instruction, notamment du rapport du 16 novembre 2017 déposé par l'expert désigné par le président de ce tribunal, que le décès de la victime est attribué à une décompensation cardiaque globale secondaire à une surinfection pulmonaire, laquelle est objectivée au cours des explorations menées le 19 janvier 2016 qui notent une apparition de condensations nodulaires bilatérales prédominant aux lobes supérieurs évocatrices de pathologie infectieuse, laquelle, compte tenu des hémocultures bactériennes négatives ne peut être que d'origine virale. Toutefois, il est constant qu'au moment de son admission le 4 novembre 2015 l'état de santé de M. J était déjà fortement dégradé avec un pronostic de survie de 50% en raison de son hygiène de vie et de ses addictions qui ont conduit les médecins à abandonner une intervention chirurgicale en vue de la pose de prothèses en raison des problèmes d'inobservance thérapeutique présentant un risque de nouvelle endocardite sur prothèse, plus difficile à traiter. Ainsi, si l'infection nosocomiale de M. J est à l'origine de l'infection pulmonaire ayant entraîné son décès par décompensation cardiaque, cette infection n'est pas la seule cause du décès du patient, qui a aussi pour origine son endocardite aortique sur valve native et les problèmes septiques qui y étaient associés en raison d'un état de santé dégradé, lesquels selon les médecins l'ayant pris en charge conduisait à réduire son espérance de vie à terme rapproché de 50%. Par suite, il convient d'estimer que l'infection nosocomiale a seulement fait perdre 50% de chance à M. J d'éviter le décès survenu le 19 janvier 2016, et de condamner l'ONIAM à l'indemniser ainsi que les membres de sa famille à hauteur de 50% des préjudices subis. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de M. J, victime directe : 5. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité que M. F a principalement enduré des souffrances physiques consécutives à la saturation pulmonaire qui a conduit à le placer sous oxygénation pendant quarante-huit heures avant qu'il ne décède d'un arrêt cardiaque. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 % énoncé plus haut, la somme de 750 euros sera mise à la charge de l'ONIAM, au bénéfice de la succession de M. J. En ce qui concerne les préjudices des parents de M. J, victimes indirectes : S'agissant frais divers : 7. En premier lieu, M. et Mme J sollicitent le remboursement de frais d'obsèques qu'ils justifient en produisant une facture des pompes funèbres musulmanes de l'Ouest du 11 février 2016 d'un montant de 3 395 euros. Après application du taux de perte de chance de 50% énoncé plus haut, la somme de 1 697,50 euros sera mise à la charge de l'ONIAM. Par ailleurs, les parents de M. J et ses deux frères, Mustapha et Yamine, ont supporté le coût des billets aller-retour pour assister à ses obsèques au Maroc pour un montant total respectif de 635,64 euros pour les parents, de 388,81 euros pour M. P J et de 317,82 pour M. K J. Enfin, il n'est pas contesté que les parents de la victime ont également acquitté une facture de 55,41 euros de frais de reprographie du dossier médical de leur fils pour faire valoir leurs droits, laquelle devra être intégralement mise à la charge de l'ONIAM. Par suite, il sera fait une exacte appréciation des frais divers engagés par les parents de M. J en les fixant à la somme de 2 070,73 euros pour les parents de M. J, de 194,40 euros pour M. P J et de 158,91 euros pour M. K J. S'agissant des préjudices à caractère personnel : 8. Il résulte de l'instruction que le décès de M. M J a causé un préjudice d'affection à ses parents, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 000 euros pour chacun d'entre eux. Il y a lieu, après application du coefficient de 50%, de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'ONIAM, à verser à Mme C J et à M. Q J au titre de ce chef de préjudice. 9. Il résulte de l'instruction que le décès de M. M J a causé un préjudice d'affection à ses frères et à sa sœur, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros pour chacun. Il y a lieu, après application du coefficient de 50%, de mettre 2 000 euros à la charge de l'ONIAM, à verser à chacun des intéressés au titre de ce chef de préjudice. 10. En dernier lieu, faute d'apporter la preuve d'un lien affectif spécifique avec la victime résultant en particulier d'une communauté de vie partagée pendant une durée significative ou de toute autre circonstance particulière, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par les neveux et nièces du défunt au titre du préjudice d'affection. Sur les frais d'expertise : 11. Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise qu'il a ordonnée le 27 janvier 2017 à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. En vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre lesdits frais à la charge de l'ONIAM. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros globale au titre des frais exposés par les consorts J et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à la succession de M. J la somme de 750 euros. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser Mme C J et à M. Q J la somme globale de 10 070,73 euros. Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser 2 000 euros à Mme L F, 2 000 euros à Mme D J, 2 158,91 euros à M. K J et 2 194,40 euros à M. P J. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 20 décembre 2017, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 5 : L'ONIAM est condamné à verser aux consorts J la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J, à M. Q J, à Mme L J, à Mme D F, à M. K J, à M. P J, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Une copie sera adressée pour information à l'expert. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bérie-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, B. R La présidente, M. S La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°1901563
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901563_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
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Référence
DTA_1901563_20230215