TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901564_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. B C, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a suspendu son affectation au quartier des courtes peines et l'a réaffecté aux quartiers de la maison d'arrêt ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 3 octobre 2018 et rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 20 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses de lui accorder la protection fonctionnelle ; 4°) d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses de le réintégrer dans son ancien poste ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions attaquées du 3 octobre 2018 et du 22 janvier 2019 ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision attaquée du 3 octobre 2018 portant suspension de poste et la décision du 22 janvier 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont entachées d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée refusant de lui accorder la protection fonctionnelle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée du 22 janvier 2019 ne pouvait lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il aurait manqué à ses obligations déontologiques ; - cette décision repose également sur un motif erroné, dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur l'absence de dépôt de plainte de sa part. La requête a été communiquée le 16 avril 2019 au garde des sceaux ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 29 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de suspension d'affectation de M. C au sein du quartier pour courtes peines qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie de l'excès de pouvoir. M. C a présenté le 10 août 2022 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de Me Foucard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant pénitentiaire, est affecté au quartier pour courtes peines du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Suite à une altercation le 3 octobre 2018 avec une directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, M. C s'est vu notifier le même jour une suspension d'affectation au sein du quartier pour courtes peines et son affectation à la maison d'arrêt pour hommes située au sein du même centre pénitentiaire. Le 20 décembre 2018, M. C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et la régularisation de sa situation. Par décision du 22 janvier 2019, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de retirer la décision de suspension de poste du 3 octobre 2018. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions des 3 octobre 2018 et 22 janvier 2019. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 3 octobre 2018 et du 22 janvier 2019 en tant qu'elles portent sur la suspension d'affectation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 octobre 2018 suspend à titre conservatoire l'affection de M. C au sein du quartier pour courtes peines, lui interdit d'y accéder, et l'affecte jusqu'à nouvel ordre à la maison d'arrêt pour hommes du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, situé sur le même site que le quartier pour courtes peines. Si cette mesure est intervenue après une altercation verbale entre le requérant et un membre de la direction, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne porte pas atteinte aux droits et obligations qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et n'emporte ni perte de responsabilité, ni perte de rémunération. Elle ne saurait ainsi être regardée comme une mesure de suspension provisoire prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable, ni, même si elle vise l'article 29 de la même loi, comme une sanction prononcée à l'encontre de M. C. Dans ces conditions, cette mesure, même si elle peut être regardée comme prise pour des motifs tenant au comportement du requérant, et en dépit de sa rédaction maladroite, constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 22 janvier 2019 portant refus de retrait de la décision du 3 octobre 2018 doivent également être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2019 refusant d'accorder la protection fonctionnelle : 5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder la protection fonctionnelle à M. C, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé sur un unique motif, tiré de l'absence de dépôt de plainte par ce dernier. Toutefois, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen soulevé par M. C et tiré de ce que l'administration ne pouvait lui opposer ce motif pour rejeter sa demande doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2019 en tant qu'elle refuse d'accorder la protection fonctionnelle à M. C, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le présent jugement qui annule la décision du 22 janvier 2019, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, l'octroi de la protection fonctionnelle mais seulement le réexamen de la demande formée par M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du 22 janvier 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses est annulée, en tant qu'elle rejette la demande de protection fonctionnelle de M. C. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3125 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
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Référence
DTA_1901564_20221025