TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901615_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2019, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'avis émis le 20 novembre 2018 par lequel la commission de réforme a estimé que la maladie déclarée le 15 octobre 2016 n'était pas imputable au service.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu communication de l'avis de la commission de réforme que le
12 janvier 2019 ;
- aucun médecin n'a sollicité d'expertise psychiatrique alors que des pathologies peuvent se déclarer plusieurs semaines après avoir subi un choc émotionnel et psychologique ;
- il n'a pas été tenu compte des chocs émotionnels intenses dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme du 20 novembre 2018 sont irrecevables ;
- la notification de cet avis, à la supposer tardive est sans incidence sur la légalité de la décision du 19 décembre2018 ;
- en tout état de cause, à supposer que les conclusions présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 19 décembre 2018, le moyen tiré de ce que l'absence d'expertise psychiatrique serait de nature à l'entacher d'illégalité est inopérant ; pour le reste, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 3 janvier 2000 sur le fondement d'un contrat emploi-solidarité, a été titularisée en qualité d'agents des services hospitaliers qualifiés le 1er janvier 2002 et affectée à l'hôpital
Albert Chenevier à Créteil, relevant de l'AP-HP. Mme C a exercé ses fonctions au sein du service technique en qualité de magasinière auprès du service hôtelier du 4 octobre 2010 au
15 juin 2014 et de manutentionnaire du 16 juin 2014 au 24 mars 2016, puis, au sein du plateau technique du 25 mars 2016 au 4 septembre 2016 pour assurer l'accompagnement des malades, la surveillance de salle et l'entretien et le nettoyage du matériel de rééducation et, enfin, au service des admissions et frais de séjour en qualité de gestionnaire à compter du 5 septembre 2016. Le
15 octobre 2016, Mme C a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle en déclarant des " lésions érosives des paumes des deux mains " diagnostiquée le 26 août 2016. Dans son avis du 20 novembre 2018, la commission de réforme hospitalière a considéré que " le dossier constitué n'apporte pas la preuve que la maladie déclarée le 15 octobre 2016 ait une origine professionnelle et ne peut être reconnue comme une maladie imputable au service ". Par arrêté du 19 décembre 2018, la responsable des ressources humaines de l'AP-HP a estimé que la maladie déclarée le 15 octobre 2016 ne constitue pas une maladie d'origine professionnelle. Mme C, qui a produit une copie de cet arrêté, doit être regardée comme demandant au tribunal de l'annuler.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la commission de réforme a émis, le 20 novembre 2018, son avis préalablement à l'arrêté du 19 décembre 2018 critiqué. En tout état de cause, les conditions de notification de cet avis sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la notification tardive de cet avis doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " (). / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 que doit, s'il y a lieu, être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un fonctionnaire hospitalier, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
5. Le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent constitue, pour ce dernier, une garantie.
6. Il est constant que la commission de réforme, qui s'est réunie le 20 novembre 2018, était composée, outre les représentants de l'administration et du personnel, de deux médecins généralistes et ne s'était pas adjoint un médecin spécialiste en psychiatrie, les membres de la commission disposant, au vu de l'expertise médicale spécialisée réalisée le 23 mai 2018 par un dermatologue - vénérologue, expert près la Cour d'appel de Paris, d'éléments suffisants quant au diagnostic de la pathologie dont soufre Mme C pour apprécier son imputabilité au service. Il ressort, en effet, de cette expertise que la requérante est atteinte de " la forme palmoplantaire du psoriasis pustuleux (type Barber) ", qu'" il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle " et que, sans exclure la dimension psychologique de son psoriasis, dans la mesure où un ensemble de facteurs secondaires, parmi lesquelles le stress, peut provoquer des poussées pustuleuses, cet expert en a souligné " le déterminisme génétique ". A supposer même que Mme C, qui soutient qu'" aucun médecin n'a demandé une expertise psychiatrique " alors que " des pathologies peuvent survenir plusieurs semaines après l'impact émotionnel psychologique " puisse être regardée comme soutenant que la commission de réforme aurait dû solliciter un médecin psychiatre pour l'éclairer, elle ne produit aucun élément utile et pertinent justifiant le concours d'un tel spécialiste pour éclairer la commission de réforme. Il suit de là que la circonstance que cette commission ait siégé sans la présence d'un médecin psychiatre est sans incidence sur la régularité de la décision contestée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, éclairés par l'expertise médicale spécialisée réalisée le 23 mai 2018 par un dermatologue - vénérologue, expert près la Cour d'appel de Paris, en faveur d'un psoriasis pustuleux dont l'origine n'est pas professionnelle, que " les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 5 octobre 2016 par Mme C ne sont pas reconnues imputables au service pour les motifs suivants : suite à avis défavorable de la commission de réforme en date du 20 novembre 2018 : le dossier constitué n'apporte pas la preuve que la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2016 ait une origine professionnelle et ne peut être reconnue comme une maladie imputable au service ". Mme C ne contredit, en tout état de cause, pas efficacement les conclusions de l'expert ni celles de la commission de réforme en se bornant à soutenir qu'elle aurait subi, dans l'exercice de ses fonctions, plusieurs chocs émotionnels à l'origine de sa maladie qui résulteraient de son changement d'affectation sur un poste de brancardière et du harcèlement qu'elle aurait subi après avoir été accusée à tort du vol d'un ordinateur portable, relevant, au demeurant, davantage de l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et qu'elle ne démontre pas. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir, à supposer qu'elle ait entendu invoquer ce moyen, que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur dans l'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la responsable des ressources humaines de
l'AP-HP a estimé que la maladie déclarée le 15 octobre 2016 ne constitue pas une maladie d'origine professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1901615_20221124
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